Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge Délégué
Dossier - N° RG 24/01602 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 06 Septembre 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 5]- HOPITAL [4]
[Adresse 6] - [Localité 2]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
CHU DE [Localité 5]- HOPITAL [4]
[Adresse 6] - [Localité 2]
Absent, représenté par Maître Camille BRIATTE, avocat commis d’office
TIERS
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 05 septembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Juge Délégué
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEBATS
En audience publique du 06 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 par Karine DOSIO, Juge Délégué, assisté de Damien COUVREUR, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 5]- HOPITAL [4] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [L] a fait l’objet le 26 août 2024 d’une admission en hospitalisation complète au CHU de [Localité 5] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son père) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 29 août suivant.
Par requête en date du 02 septembre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [B] [L] demande la mainlevée de la mesure et soutient les moyens suivants:
- incompétence de l’auteur de la décision d’admission P9, la signature et le nom sont rédigés de manière manuscrite et impossibles à lire
- aucune trace de refus de soins.
Il est montré au conseil de l’intéressé la décision de délégation de [D] [G], mais ce dernier maintient son moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
S’il est constant que le nom du signataire de la décision d’admission est un peu difficulté à lire, le nom de [D] [G] est cependant parfaitement identifiable, et ce dernier a bien délégation de signature.
Le moyen n’est pas fondé en droit.
Sur le moyen tiré du défaut d’absence de consentement aux soins :
Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce le certificat médical d’admission relève que le patient ne critique pas l’acte suicidaire et exprime des regrets d’être en vie. Le certificat des 24 heures précisait que [B] [L] ne critiquait toujours pas son passage à l’acte, et l’avis motivé reprend également l’absence de critique et le médecin estime que les soins sans consentement restent justifiés.
En conséquence le moyen soulevé sera rejeté, l’absence de consentement aux soins étant médicalement établie.
***
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [I] [N] le 02 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge Délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge Délégué,
Damien COUVREUR Karine DOSIO
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