Cour de cassation, 15 novembre 1994. 91-41.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.203
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... Armée à Ensisheim (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 6 juin 1977 par M. X..., géomètre expert, en qualité d'apprenti opérateur-géomètre puis devenu, en août 1981, assistant technicien-géomètre, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 22 mars 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir depuis plusieurs mois fabriqué de fausses factures de repas et fourni de telles factures au personnel sous ses ordres ; que poursuivi (sur plainte avec constitution de partie civile de son employeur) du chef d'escroquerie, il a été relaxé par la juridiction répressive ;
Attendu que pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, la cour d'appel a énoncé que la remise à son employeur de trois notes de repas qu'il avait lui-même établies en remplissant des tickets vierges munis du tampon humide d'un restaurant constituait des agissements frauduleux qui rendaient impossible, après leur découverte, la poursuite des relations de travail même si le préjudice qui en résultait était peu important ;
Attendu cependant que la juridiction répressive avait relaxé le salarié des fins de la poursuite dirigée contre lui aux motifs, rappelés par l'arrêt attaqué, que M. Y... n'avait pas contrefait sa propre écriture, connue de son patron, qui contrôlait étroitement les justificatifs de repas, que cette manière de procéder n'avait pas été déterminante de la remise par l'employeur des sommes correspondant au prix des repas et que l'infraction d'escroquerie n'était pas constituée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la juridiction répressive avait décidé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de metz ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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