Texte intégral
N° RG 20/04178 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUH4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/199
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 18 Novembre 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [Y], engagé au sein de la société [5] (la société) depuis le 3 février 2015 a indiqué avoir subi un accident du travail le 5 juin 2015 alors qu'il était en mission au sein d'une entreprise utilisatrice.
Une déclaration d'accident du travail datée du 9 juin 2015 a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) faisant état des circonstances suivantes, 'L'intéressé déclare qu'en soulevant des pièces dans le chariot il a ressenti une forte douleur (comme une brûlure) au niveau de l'aine le 5 juin 2015. Il est passé le 8 juin 2015 à l'infirmerie voir le médecin du travail'.
Le 18 août 2015, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse (la CRA), laquelle a, en sa séance du 1er février 2016, confirmé la décision prise par la caisse.
Par courrier en date du 5 avril 2016, la société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 18 novembre 2020, rejeté le recours formé par la société.
La décision lui a été notifiée le 27 novembre 2020, elle en a relevé appel le 17 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 18 novembre 2020,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 5 juin 2015 déclaré par M. [Y],
- débouter la caisse de toutes ses demandes dirigées contre elle.
Au soutien de ses demandes, la société conteste le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié. Elle considère tardive la déclaration faite à l'employeur, constate que le salarié, qui a poursuivi son activité professionnelle, n'a déclaré aucun fait accidentel, n'a donné aucune précision sur le fait générateur à l'origine des lésions mais a uniquement précisé avoir ressenti une douleur, soutient qu'en l'absence de témoin les allégations du salarié sont insuffisantes à établir la matérialité de l'accident de sorte que la présomption d'imputabilité doit être écartée.
La société s'interroge sur l'existence d'un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de l'assuré soutenant que la constatation médicale est insuffisante, observant que le salarié n'a consulté son médecin que trois jours plus tard après un week-end de repos, que la gravité des lésions constatées est disproportionnée, qu'elles sont la résultante de l'état de santé préexistant du salarié soit une cause totalement étrangère au travail.
En outre, la société reproche à la caisse d'avoir méconnu le principe du contradictoire en invoquant le caractère insuffisant de l'enquête diligentée, observant que la personne citée comme témoin n'a pas été entendue et que le médecin conseil n'a pas été consulté.
Par conclusions remises le 13 mars 2023, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident du travail du 5 juin 2015,
- condamner la société à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, soutient qu'au regard des circonstances, la présomption d'imputabilité était applicable indiquant que le fait accidentel s'est produit durant les horaires de travail du salarié, qu'il a ressenti une douleur à l'aine en soulevant des pièces dans le chariot, que le certificat médical initial établi le 8 juin 2015 fait état d'une hernie inguinale droite, que l'employeur a été avisé dès le lendemain de la consultation médicale.
La caisse observe que la société ne verse aucune pièce corroborant ses allégations selon lesquelles le salarié souffrirait d'un éventuel état pathologique antérieur qui aurait joué un rôle dans l'apparition de la lésion.
La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire, soutient qu'aucun élément ne justifiait la sollicitation du médecin conseil, que l'instruction par envoi de questionnaires était suffisante.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l'accident du travail
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et de l'enquête diligentée par la caisse que M. [Y], qui travaillait en qualité d'agent de production au sein de l'entreprise utilisatrice a ressenti le 5 juin 2015 à 20h00 une forte brûlure et des douleurs dans le côté droit alors qu'il soulevait des pièces pour les déposer dans un chariot.
Le salarié mentionne avoir avisé M. [V] et mentionne M. [Z] comme témoin.
M. [Z] n'a pas été entendu. M. [V] indique n'avoir été avisé que le 8 juin 2015.
L'employeur indique au sein du questionnaire que le salarié s'est rendu à l'infirmerie [6], qu'il a été transporté à l'hôpital du [Localité 4] et qu'il a été opéré d'une hernie de l'aine.
Il n'est pas contesté que le fait décrit a eu lieu au temps et au lieu de travail.
Le salarié a consulté un médecin le 8 juin 2015, ce dernier établissant un certificat médical initial mentionnant 'hernie ingunale droite' et prescrivant au salarié un arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2015.
La lésion médicalement constatée est cohérente avec les circonstances de fait décrites par M. [Y].
La cour constate que le fait accidentel a eu lieu le vendredi 5 juin 2015 en soirée, que le salarié a travaillé jusqu'à 21h16, qu'il n'est pas incohérent qu'il n'ait consulté son médecin que le lundi suivant après son passage à l'infirmerie de la société [6] et son transport à l'hôpital.
Il ressort des éléments produits que l'entreprise utilisatrice a été avisée le 8 juin 2016 en ce qu'elle relate un passage à l'infirmerie ainsi qu'un transport à l'hôpital. Si l'employeur n'a effectué la déclaration d'accident du travail que le 9 juin 2015, il ne verse pas aux débats la fiche d'information préalable à la déclaration d'accident du travail établie par l'entreprise utilisatrice en application de l'article L 412-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer s'il n'a pas également été prévenu dès le 8 juin 2015.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le salarié, qui était au lieu et au temps de son travail, a prévenu son employeur de la survenance du fait accidentel, a mentionné une douleur dans l'aine; que cette lésion est corroborée par les constatations médicales effectuées le 8 juin, de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le fait que le salarié ait poursuivi son activité professionnelle jusqu'au terme de sa journée de travail ne suffit pas à écarter la présomption.
Il appartient dès lors à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve certaine que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, si la société soutient que le salarié souffrirait d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, elle ne verse aux débats aucun élément en ce sens.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le salarié a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail, que l'employeur ne justifie d'aucune cause totalement étrangère.
2/ Sur le respect du contradictoire
L'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a diligneté une enquête, qu'elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en adressant des questionnaires à l'assuré et à l'employeur.
La seule obligation impartie à la caisse est de recueillir les observations de l'employeur. Elle n'est aucunement tenue au cours de la procédure d'instruction d'effectuer des investigations spécifiques à la suite des observations de l'employeur ou à la suite d'une discordance éventuelle entre les questionnaires respectifs des parties.
En conséquence, la caisse, qui est libre de choisir les moyens à mettre en oeuvre lors de l'enquête, n'était pas tenue de consulter le médecin conseil ou de procéder à de plus amples auditions.
Par confirmation du jugement entrepris, ce moyen doit être rejeté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société doit être déboutée de son recours, la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de M. [Y] le 5 juin 2015 devant lui être déclarée opposable.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment