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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-29.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.204

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° G 14-29.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le juge du tribunal d'instance de Reims, dans le litige l'opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de M. [T], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ; Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, selon le second, que lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [T] a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'un recours en rétractation dirigé contre une ordonnance conférant force exécutoire, en l'absence de toute contestation, aux recommandations proposées par une commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [B] ; Attendu que le juge du tribunal d'instance, qui n'a ni convoqué ni entendu les autres créanciers de M. [B], a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [T] de son recours en rétractation ; AUX MOTIFS QUE dans le dispositif de l'ordonnance du 7 mars 2013 conférant force exécutoire aux mesures recommandées, il est indiqué que l'ordonnance est susceptible de rétractation à la demande d'une partie qui n'a pas été en mesure de s'opposer à l'objet de la décision et que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; qu'au vu de ces éléments et des précisions fournies par le secrétariat de la commission, Monsieur [T] n'est pas fondé à s'opposer à la mesure recommandée dès lors que sa créance est éteinte, en l'absence de tierce opposition dans le délai de deux mois de la parution au BODACC de l'avis d'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 30 juin 2013 (jugement, p. 3) ; 1°) ALORS QUE les juges, qui doivent observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, pour débouter Monsieur [T] de son recours en rétractation, le moyen tiré de l'extinction de sa créance en l'absence de tierce opposition dans le délai de deux mois de la parution au BODACC de l'avis d'ordonnance ayant conféré force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [B], sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le Tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, et à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'au demeurant, en se fondant de la sorte, pour débouter Monsieur [T] de son recours en rétractation, sur l'extinction de sa créance en l'absence de tierce opposition dans le délai de deux mois de la parution au BODACC de l'avis d'ordonnance ayant conféré force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [B], quand Monsieur [T] était partie à cette ordonnance du 7 mars 2013 de sorte qu'il ne pouvait la frapper de tierce opposition, le Tribunal d'instance a violé l'article 583 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en outre, Monsieur [T] faisait valoir, dans ses conclusions, que la dette de Monsieur [B] à son encontre était professionnelle et non pas personnelle, de sorte qu'elle était exclue de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [T] de sa requête en interprétation ; AUX MOTIFS QUE la requête en interprétation présentée à titre subsidiaire par Monsieur [T] doit être rejetée, en l'absence de contradiction ou de dispositions imprécises dans l'ordonnance (jugement, p. 3) ; 1°) ALORS QUE les juges, qui doivent observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter Monsieur [T] de sa requête en interprétation, le moyen tiré de l'absence de contradiction ou de dispositions imprécises dans l'ordonnance litigieuse, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le Tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, Monsieur [T] faisait valoir, dans ses conclusions, que selon le jugement rendu le 23 juillet 2009 par le Tribunal d'instance de REIMS, ayant autorité de chose jugée, les dettes professionnelles ne faisaient pas partie de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte qu'il était fondé à ce que soit précisé dans le dispositif de l'ordonnance litigieuse que parmi les dettes professionnelles figurait sa créance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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