Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-10.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-10.597
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° C 21-10.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
1°/ la société ADM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société [I] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [K] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM,
ont formé le pourvoi n° C 21-10.597 contre l'ordonnance rendue le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Opel Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Opel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement, [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société ADM et de la société [I] et associés, agissant en la personne de M. [K] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Opel France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Opel Bank, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société ADM et la société [I] et associés, agissant en la personne de M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
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