Texte intégral
N° RG 22/02828 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFCP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-412
Jugement du Tribunal Judiciaire de ROUEN Juge des Contentieux de la Protection du 07 juin 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE n° 325 307 106
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 30/09/2022
Madame [P] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d' huissier en date du 30/09/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 03 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 04 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre acceptée le 30 juin 2015, la SA Cofidis a consenti à M. [K] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y], un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 96 mensualités incluant un taux débiteur de 8,70% l'an.
La déchéance du terme a été notifiée à M. et Mme [Y] le 18 octobre 2021, après mise en demeure qui leur a été adressée le 28 septembre 2021 d'avoir à rembourser les échéances impayées.
Par acte du 21 février 2022, la société Cofidis a fait citer M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de les voir solidairement condamnés à payer la somme de 10 062,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,68% sur la somme de 8 457,56 euros et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au crédit amortissable accepté le 30 juin 2015,
- débouté la SA Cofidis de sa demande et de ses demandes plus amples,
- rejeté la demande de la SA Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Cofidis aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la banque avait consulté le FICP postérieurement à la conclusion du contrat signé le 30 juin 2015 et que les éléments de solvabilité des emprunteurs susceptibles de garantir le remboursement du prêt jusqu'à son terme étaient insuffisants.
Par déclaration reçue le 19 août 2022, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
M. et Mme [Y] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées respectivement les 30 septembre et 17 novembre 2022 à l'étude, n'ont pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues le 7 novembre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement et de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 10 062,81 euros arrêtée au 6 janvier 2022 avec intérêts au taux contractuel de 8,68% par an sur la somme de 8 457,56 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du crédit
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis reproche au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la recherche FICP avait été effectuée postérieurement à la conclusion du contrat, alors que la recherche FICP doit être régularisée avant toute décision effective d'octroyer un crédit, cette décision ne résultant pas de la signature du contrat mais de l'expiration du délai de rétractation de 7 jours de l'emprunteur et de l'agrément de l'emprunteur par le prêteur, lequel est caractérisé par la mise à disposition des fonds.
Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, mais également par la consultation du fichier prévu à l'article L. 333-4, dans
les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. L'article L. 311-48 du même code sanctionne ce manquement par la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts.
En l'espèce, comme le soutient valablement la SA Cofidis, le contrat de regroupement de crédits prévoit expressément que celui-ci sera définitivement conclu après acceptation par l'emprunteur de l'offre, absence d'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation et agrément de l'emprunteur par le prêteur, la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Les co-emprunteurs ont accepté l'offre le 30 juin 2015 et n'ont pas exercé leur faculté de rétractation dans le délai fixé à 14 jours.
Il résulte en outre des pièces communiquées par la SA Cofidis et comprenant des éléments relatifs à l'identité exacte de chacun des emprunteurs, au rachat de crédits à l'occasion duquel il est procédé à la consultation et surtout des éléments d'identification de la consultation par la clé BdF et les 5 premières lettres du nom de chaque emprunteur (pièce 14) que la consultation du FICP est intervenue à deux reprises, le 24 juin à 11 heures 31 mn 58 s pour M. [Y] et à 11 heures 31mn 56 s pour Mme [B] épouse [Y] ainsi que le 21 juillet 2015 à 9 heures 24 mn 48 s pour Mme [B] épouse [Y] et à 9 heures 24 mn 48 s pour M. [Y] et que, selon l'historique du compte, les fonds ont été mis à disposition le 21 juillet 2015.
Le premier juge a donc retenu de façon erronée que le contrat avait été définitivement conclu le 30 juin 2015 et que la consultation du FICP intervenue avant la conclusion définitive du contrat, était tardive.
Par ailleurs, la société Cofidis reproche au premier juge d'avoir considéré que les justificatifs de solvabilité étaient insuffisants alors qu'elle a sollicité des emprunteurs le justificatif de leur identité et de leurs revenus.
Comme l'indique la société Cofidis, celle-ci justifie de la fiche de dialogue sur laquelle ont été renseignés les revenus et les charges des emprunteurs. En outre, Mme [Y] a fourni ses bulletins de salaire des 30 juin 2014 et 1er mai 2015 dont il résulte qu'elle est aide soignante pour le même employeur depuis le 11 juillet 2011 et qu'elle perçoit un revenu d'environ
1 500 euros. De même pour M. [Y], la société Cofidis justifie que celui-ci a communiqué son bulletin de salaire de décembre 2014 ainsi que celui de mai 2015 dont il résulte que son salaire est en moyenne de
5 000 euros par mois, conformément à ce qui a été précisé dans la fiche de dialogue.
En outre, la société Cofidis s'est fait communiquer l'attestation Caf dont il ressort que les prestations familiales s'élèvent à 997,78 euros ainsi que les relevés de compte sur lesquels apparaissent les salaires des emprunteurs.
Ainsi, la société Cofidis a sollicité l'ensemble des justificatifs pour apprécier la solvabilité des époux [Y].
La décision ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour consultation tardive du FICP et pour insuffisance des éléments d'appréciation de la solvabilité des débiteurs sera donc infirmée.
Sur le solde dû
Aux termes de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
A l'appui de sa demande de paiement, la société Cofidis produit notamment aux débats :
- le contrat de regroupement de crédits accepté par les co-emprunteurs le 30 juin 2015,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et charges des emprunteurs et paraphée par ces derniers,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs,
- la mise en demeure avant déchéance du terme du 28 septembre 2021,
- la notification de déchéance du crédit au 18 octobre 2021.
En l'absence de déchéance du droit aux intérêts et eu égard aux pièces communiquées, notamment l'historique de compte et le décompte de la créance, il convient de retenir le montant dû par les co-débiteurs solidaires à hauteur de 10 062,81 euros, se décomposant comme suit :
- capital restant dû : 6 836,71euros,
- échéances impayées : 1 620,85 euros,
- intérêts courus arrêtés au 6 janvier 2022 : 550,65 euros,
- assurance : 378 euros,
- indemnité conventionnelle : 676,60 euros,
Il convient donc de condamner solidairement M. [K] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] à verser à la SA Cofidis, par infirmation de la décision entreprise la somme de 10 062,81 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,68% courant sur la somme de
8 457,56 euros et avec intérêts au taux légal courant sur le surplus, à compter du 6 janvier 2022, date du décompte, jusqu'à la date du règlement effectif.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée in solidum par M. et Mme [Y] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel.
Aussi M. et Mme [Y] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
Condamne solidairement M. [K] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 10 062,81 euros avec intérêts au taux de 8,68% sur la somme de
8 457,56 euros à compter du 6 janvier 2022 et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiement,
Condamne in solidum M. [K] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [K] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] à payer à la société Cofidis la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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