Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/329
Rôle N° RG 19/14601 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4RE
[M] [W]
C/
SAS ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le : 1er décembre 2023
à :
Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 187)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/01138.
APPELANT
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ADEKA POLYMER ADDITIVES EUROPE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [W] a été engagé le 1er juin 2010 en qualité d'opérateur de fabrication par la société Adeka Palmarole - devenue la société Adeka Polymer Additives Europe suite à un changement de dénomination sociale - dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.400 € pour 35 heures de travail réparties en 3 × 8 selon une modulation horaire annuelle postée, outre des primes de nuit et de panier par nuits de 8 heures travaillées.
Compte tenu de l'activité de l'entreprise, la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.568,04 €.
A compter du 10 février 2015, M. [W] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs que son médecin traitant a établi sur des imprimés destinés aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Cependant, par une décision du 4 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé la prise en charge à ce titre.
Le 7 mai 2015, puis le 18 juin suivant, le salarié a été convoqué à des entretiens préalables à éventuel licenciement fixés aux 25 mai et 2 juillet 2015 par des courriers pour le premier adressé chez lui et pour le second à l'adresse mentionnée sur les arrêts maladies, mais tous deux revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
M. [W] a été licencié pour absences injustifiées par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 6 juillet 2015 et rédigée en ces termes :
« (...) Nous faisons suite à nos courriers de convocation du 7 mai 2015 et du 18 juin 2015.(...)
A ce jour, nous sommes sans nouvelle de votre part et vous êtes en absence injustisfiée depuis le 1er juillet dernier puisque le dernier arrêt de travail que nous ayons reçu n'allait que jusqu'au 30 juin 2015 et vous ne nous avez contacté d'aucune façon.
Cette absence injustifiée s'ajoute à des arrêts de travail justifiés par certains certificats médicaux dont la fréquence et l'absence d'information de votre part rendent absolument impossible l'organisation de votre remplacement provisoire.
En effet, nous ne sommes informés de vos prolongations successives que 3 jours à 1 semaine après n'avoir pu que constater votre absence à votre poste :
Vous avez été arrêté du 10/02 au 13/02/15 puis prolongé jusqu'au 24/02/15 et ce n'est que le 26/02/15 que nous avons reçu votre prolongation jusqu'au 13/03/15, puis le 17/03/15 nouvelle prolongation reçue jusqu'au 27/03/15, le 31/03/15 réception de votre prolongation jusqu'au 06/04/15, le 09/04/15 information de prolongation jusqu'au 17/04/15, le 21/04/15 information de prolongation jusqu'au 30/04/15, le 07/05/15 réception de prolongation jusqu'au 08/06/15, et finalement le 12/06/15 réception de votre prolongation jusqu'au 30/06/15.
Ces absences perturbent gravement le fonctionnement de la production et donc de l'entreprise dans son ensemble. »
C'est dans ce contexte que le 25 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et solliciter par ailleurs le remboursement d'une facture dont le paiement lui était réclamé par son ancienne mutuelle.
Vu le jugement du 23 août 2019 par lequel le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté les parties de toutes leurs demandes avant de condamner M. [W] aux dépens,
Vu sa déclaration d'appel en date du 17 septembre 2019, sa déclaration d'appel régularisatrice du 18 septembre 2019 et l'ordonnance de jonction de deux procédures prise le 4 septembre 2020,
Vu ses uniques conclusions, transmises par le RPVA le 21 octobre 2019, pour demander à la cour d'infirmer le jugement du 23 août 2019 en toutes ses dispositions et, en substance, de :
- dire que son licenciement est dépourvu de de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Adeka Polymer Additives Europe à lui payer les sommes suivantes :
- 36.089,10 €, correspondant à 18 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.550,92 € correspondant au remboursement de la facture de la mutuelle Sogarep,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la société Adeka Polymer Additives Europe, transmises par le RPVA le 18 mai 2021, aux fins de confirmation du jugement entrepris sauf sur le rejet de ses demandes, infirmation sur ce dernier point et condamnation de M. [W] à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a jugé le licenciement de M. [W] justifié après avoir constaté que la société Adek Polymer Additives Europe fournissait un état des 9 arrêts de travail et que, dans 8 cas sur les 9, soit ces arrêts avaient été tranmis avec un délai de réception supérieure à 48 heures soit ils n'avaient jamais été réceptionnés par l'employeur.
Au soutien de son appel et pour contester son licenciement, M. [W] fait néanmoins valoir que :
- la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat de travail, même si ses conséquences peuvent dans certains cas la justifier,
- la Cour de cassation juge que l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié,
- en pareille hypothèse, il appartient à l'employeur d'établir à la fois la perturbation
engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif,
- tel n'est cependant pas le cas en l'espèce où les deux motifs (perturbations entraînées par l'absence du salarié dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessité de procéder à son remplacement définitif compte tenu de ces perturbations) ne figurent pas dans la lettre de licenciement dont les termes ne sont pas équivalents aux exigences posées par la jurisprudence,
- au demeurant, l'employeur ne justifie pas de la réunion de ces deux conditions dans les faits et il entretient une confusion entre motif objectif (perturbation) et motif disciplinaire en lui reprochant une absence d'information,
- que son licenciement était en réalité motivé par d'autres considérations, en particulier sa participation active à un mouvement de grève de deux jours à l'issue duquel l'employeur avait été contraint d'accorder de nombreux avantages financiers aux salariés de l'entreprise.
De son côté, la société Adeka Polymer Additives Europe oppose :
- qu'un licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en présence d'une désorganisation du service créée par les absences répétées d'un salarié,
- qu'il n'est pas exigé que la lettre de licenciement mentionne formellement que la récurrence de ses absences désorganise le service et la nécessité de remplacer le salarié de manière définitive,
- qu'il suffit que le salarié connaisse le motif de son licenciement
et qu'il soit ultérieurement justifié - en cas de contestation - de la réunion des deux conditions retenues par la jurisprudence,
- qu'en l'espèce, M. [W] occupait un poste d'opérateur de fabrication qui imposait son remplacement en cas d'absence pour assurer le fonctionnement de la machine et de la ligne de production sur laquelle il travaillait et ce, par un salarié ayant bénéficié d'une formation interne suffisamment importante pour être - comme lui - parfaitement autonome dans l'exécution de sa mission,
- que la succession d'arrêts de travail de courte durée ne permettait pas d'avoir une visibilité sur son remplacement,
- que ses arrêts de travail étaient régulièrement transmis avec retard, à tel point qu'il avait pu se trouver en absences injustifiées et que son remplacement définitif s'était alors imposé au regard de la perturbation engendrée,
- que la lettre de licenciement était sans équivoque sur ce point dès lors qu'elle indiquait que la fréquence des arrêts et l'absence d'information de la part du salarié avaient rendu impossible l'organisation d'un remplacement provisoire,
- qu'il avait effectivement été procédé au remplacement du salarié par M. [O] [G], embauché sur le même poste à compter du 7 septembre 2015,
- que le salarié ne rapportait pas la preuve de ses allégations quant au fait que son licenciement constituait en réalité une mesure de rétorsion eu égard au rôle qu'il aurait joué et sa participation active au mouvement de grève auquel il faisait référence.
Au vu de ces explications et des pièces versées aux débats, la cour constate pour sa part que l'employeur rapporte effectivement la preuve de ce que, compte tenu de la spécificité des tâches qu'il accomplissait au sein de l'entreprise, le salarié ne pouvait pas être remplacé 'au pied levé' par un salarié intérimaire ou un autre salarié non suffisamment formé eu égard à la technicité de ses missions et du niveau d'autonomie qu'il avait atteint dans leur exécution.
Elle observe d'ailleurs que le salarié ne conteste pas ce point.
Par ailleurs et comme justement constaté par le conseil des prud'hommes, le salarié a - à plusieurs reprises - avisé trop tardivement l'employeur de ses arrêts de travail, ce qui s'analysait en des absences injustifiées et qui - en toute hypothèse - avait eu un effet perturbateur sur le fonctionnement et l'activité de l'entreprise.
Enfin, la société Adela Polymer Additives Europe justifie de l'embauche effective d'un nouvel opérateur de production, en la personne de M. [G], à compter du 7 septembre 2015 par la communication du contrat de travail et des bulletins de salaire de ce nouveau salarié ainsi que d'un extrait du registre du personnel pour l'année 2015. Il en résulte que la société Adeka Polymer a bien procédé au remplacement définitif de M. [W] à une date correspondant au terme du délai de préavis de ce dernier, à savoir le 6 septembre 2015 compte tenu d'un licenciement notifié par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2015.
Par ailleurs, M. [W] ne rapporte pas la preuve (qui lui incombe) de ce que son licenciement reposait en réalité non sur le motif énoncé dans la lettre de licenciement mais sur un autre, lié à un mouvement du personnel dont le salarié aurait le leader. La cour constate en effet que le salarié appelant procède par voie de simples affirmations à ce sujet.
C'est donc par une exacte appréciation des faits que le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence l'a débouté de sa contestation ainsi que de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris mérite confirmation à cet égard.
Sur le remboursement de la facture de mutuelle :
M. [W] fait valoir que s'il a bien été informé par la société Adeka Polymer Additives Europe de la portabilité de ses droits au titre de la mutuelle après le licenciement, aucune notice explicative ne lui a été remis pour lui permettre de faire valoir ses droits auprès de la compagnie Axa, laquelle a continué de le rembourser comme s'il était encore salarié au sein de l'entreprise avant de lui adresser une facture de 4.550,92 € correspondant un trop perçu de remboursements après l'expiration du délai d'un an prévu pour le maintien du bénéfice des couvertures santé et prévoyance.
Il estime que l'employeur a engagé sa responsabilité pour ne l'avoir pas suffisamment informé, ce qui le rend légitime à lui réclamer le paiement d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts.
L'employeur justifie cependant qu'il a bien effectué une déclaration de maintien de la mutuelle lors de la cessation du contrat de travail de M. [W] auquel elle a remis une déclaration qui a été signée par les deux parties.
Le document produit - intitulé 'déclaration de maintien de garanties par mutualisation lors de la cessation du contrat de travail' - indique clairement en-tête qu'il s'agit d'un 'Document destiné à l'assureur. Envoyez-le à l'adresse suivante : Axa France (etc.)', de sorte qu'il est établi que la société Adeka Polymer Additives Europe a fait le nécessaire concernant la portabilité des droits du salarié.
Dans ce contexte, le salarié appelant - qui n'a manifestement pas transmis à la compagnie d'assurances les informations et documents indispensables au maintien provisoire de sa garantie, notamment la déclaration de maintien de garantie et de 'ses droits à indemnisation du chômage pour bénéficier (de ce) maintien' - ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la société Adeka Polymer Additives Europe à l'orgine du préjudice dont il fait état et lié à une demande de remboursement de sommes qu'il a de son fait indument perçues de la compagnie d'assurance.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation sur ce point également.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Adeka Polymer une indemnité au titre des frais exposés par cette dernière dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Confirme le jugement rendu le 23 août 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [M] [W] à payer à la société Adeka Polymer Additives Europe une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamne également aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre Suppléante