Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-15.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.628
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e),
2°/ M. Marius Y..., propriétaire, demeurant Le Landenais, chemin Saint-Marc, La Cadière d'Azur (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section A), au profit :
1°/ de M. René X..., gérant de société, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1989), que, dans un port, débarquant du bateau de M. Y... à quai, M. X... tomba à la mer et se blessa, qu'il demanda à M. Y... et à la compagnie d'assurances La Concorde la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et son assureur alors que, d'une part, en déduisant de la chute de la passerelle qui ne présentait, selon l'expert, aucun défaut, que celle-ci était mal arrimée, l'arrêt, reposant sur une déduction hypothétique, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à relever que la passerelle après l'accident présentait une position anormale, étant désolidarisée du bateau et en partie dans
l'eau, sans préciser en quoi cette passerelle, prise à l'aller sans difficulté par la victime, serait devenue dangereuse au moment du retour à quai, l'arrêt n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au passage de la victime la passerelle s'est désolidarisée du bateau et est tombée à l'eau ; Que, de ces seuls motifs, non hypothétiques, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, que la passerelle avait été l'instrument du dommage et que la responsabilité du gardien était engagée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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