Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 07 Juin 2024
N° RG 23/07638 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTG7
Epoux [R]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
1 copie certifiée conforme délivrée à l’avocat
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (MAROC), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003033 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (SYRIE), domicilié : chez Mme [G] [Z], [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Juin 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [S], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (Maroc) et Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (Syrie), se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 13] (22).
De cette union sont issus deux enfants :
- [P], née le [Date naissance 7] 2019
- [D], née le [Date naissance 5] 2020.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 janvier 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions:
- dit le Juge français compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, s'agissant d'une location,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée par les deux parents,
- établi la résidence des enfants chez la mère,
- réservé le droit d'accueil du père
- fixé à 150 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Dans ses conclusions signifiées à Monsieur [R] le 20 mars 2024, Madame [S] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce de Madame [T] [S] et de Monsieur [F] [R] pour altération du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [S]/[R], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Madame [T] [S] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [T] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- attribuer à Madame [T] [S] la jouissance du droit au bail de l'appartement situé [Adresse 10] ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [T] [S] à l'égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- fixer la résidence de [P] et [D] au domicile de Madame [T] [S], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- réserver le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [R] à l'égard des enfants dans l'attente de ses demandes ;
- condamner Monsieur [F] [R] à verser à Madame [T] [S] la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [P] et [D] en application de l'article 371-2 du code civil ;
- prendre acte du souhait de Madame [T] [S] de bénéficier de l'intermédiation de la CAF ;
- ordonner le partage par moitié entre les époux des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire) à condition d'un accord préalable avant engagement de la dépense.
Monsieur [R], qui était défaillant à l'audience sur mesures provisoires) n'a pas constitué Avocat. La présente décision est susceptible d'appel, et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 02 avril 2024 par ordonnance du même jour et fixée pour être plaidée à l'audience du 07 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 07 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 janvier 2024 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [T] [S] et de Monsieur [F] [R] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 13] (22), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [T] [S], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (Maroc)
- Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15], [Localité 11] (Syrie) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12], l'épouse étant née au Maroc et de nationalité marocaine. L'époux étant né en Syrie et étant de nationalité palestinienne ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée par la mère ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère ;
RESERVE le droit d'accueil du père ;
FIXE à 150 €, la contribution que Monsieur [F] [R] devra verser à Madame [T] [S], chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de [P] [R] et de [D] [R], soit 300 € au total et, au besoin, l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parents, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [S] aux dépens de l'instance, sous réserve des règles en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment