Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05742 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR3A
Monsieur [I] [D]
Madame [C] [D] épouse [X]
c/
Madame [T] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2023 par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX (RG : 23/00984) suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2023
APPELANTS :
[I] [D]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 4]
[C] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (91)
de nationalité Française
Profession : Responsable marketing,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[T] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (76)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Marie pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [D] et Madame [C] [D] épouse [X] sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire de parcelles jouxtant la propriété de Madame [T] [J], sise à [Localité 8] (24). Après que M. [D] et Mme [X] aient fait installer par l'entreprise Chazottes une allée bétonnée pour accéder à leur propriété, Mme [J] s'est plainte de plusieurs nuisances liées à ces travaux, notamment des excès d'humidité provenant d'une aggravation de l'écoulement naturel des eaux de ruissellement par l'effet de la pente orientée vers son habitation.
Par ordonnance du 14 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [U], lequel a déposé son rapport le 28 février 2017. Celui-ci a retenu que l'unique solution de réparation consistait en la démolition de l'allée bétonnée, avec mise en place d'un drainage, remise en état des surfaces creusées par remblai compacté et réalisation de contre-pentes, ainsi que rétablissement de l'accès créé par démolition de la petite rampe et rétablissement des niveaux antérieurs.
Par actes des 26 mai, 31 mai et 1er juin 2017, Mme [J] a assigné M. [D] et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Périgueux.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal a notamment condamné solidairement M. [D] et Mme [X] à effectuer les travaux de reprise de l'allée, tels que préconisés par l'expert judiciaire et évalués par celui-ci à la somme de 7 965,76 euros TTC, dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 90 jours. L'exécution provisoire a été ordonnée puis suspendue par ordonnance du 14 février 2019. Ce jugement a finalement été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 juin 2020.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution de Périgueux a déclaré nuls et de nul effet les actes de signification de cet arrêt, avant de débouter Mme [J] de ses demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.
L'arrêt du 4 juin 2020 rendu par la cour d'appel de Bordeaux a ensuite été signifié par actes des 14 et 25 mars 2022.
Par procès-verbaux de constat du 13 avril 2021 et du 28 mars 2023, l'huissier missionné par Mme [J] a relevé que l'allée bétonnée litigieuse était toujours présente et qu'il n'existait aucun début de démolition, ni de travaux de pose de drain. De plus, les désordres déjà constatés dans l'habitation de Mme [J] se sont aggravés.
Par acte du 11 juillet 2023, Mme [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de Périgueux aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive.
Par jugement du 7 décembre 2023, le juge de l'exécution :
- a écarté des débats le courrier adressé à Mme [J] le 1er avril 2023 par la Sarlu AECC et le courriel du 14 avril 2022 adressé par Monsieur [Z] [A] à '[D]', visés par Mme [J] respectivement en pièces 21 et 15,
- a débouté M. [D] et Mme [X] du surplus de leurs demandes,
- a liquidé à hauteur de 9 000 euros l'astreinte provisoire fixée par jugement du 6 novembre 2018, confirmé par arrêt du 4 juin 2020, et condamné M. [D] et Mme [X] à payer cette somme à Mme [J],
- a condamné solidairement M. [D] et Mme [X] à effectuer les travaux de reprise de l'allée, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, puis sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard durant 90 jours,
- les a condamnés à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
- les a condamnés aux dépens,
- les a condamnés à payer à Mme [J] une indemnité de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [D] et Mme [X] ont relevé appel total du jugement le 19 décembre 2023, sauf s'agissant de la disposition consistant à écarter des débats les pièces 21 à 15 produites par Mme [J] et celle relative à l'exécution provisoire.
L'ordonnance du 1er février 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 19 juin 2024, avec clôture de la procédure au 5 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, M. [D] et Mme [X] demandent à la cour, sur le fondement de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- juger leur appel recevable à l'encontre du jugement dont appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- les a déboutés du surplus de leurs demandes,
- a liquidé à hauteur de 9 000 euros l'astreinte provisoire fixée par jugement du 6 novembre 2018, confirmé par arrêt du 4 juin 2020, et les a condamnés à payer cette somme à Mme [J],
- a condamné solidairement M. [D] et Mme [X] à effectuer les travaux de reprise de l'allée, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, puis sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard durant 90 jours,
- les a condamnés à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
- les a condamnés à payer à Mme [J] une indemnité de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- la débouter de sa demande tendant à les voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- la débouter de sa demande tendant à les voir condamnés à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, Mme [J] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 du code civil, 700 et 32-1 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a débouté M. [D] et Mme [X] du surplus de leurs demandes,
- a liquidé à hauteur de 9 000 euros l'astreinte provisoire fixée par jugement du 6 novembre 2018, confirmé par arrêt du 4 juin 2020, et condamné M. [D] et Mme [X] à lui payer cette somme,
- a condamné solidairement M. [D] et Mme [X] à effectuer les travaux de reprise de l'allée, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, puis sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard durant 90 jours,
- les a condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
- les a condamnés aux dépens,
- les a condamnés à lui payer une indemnité de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [D] et Mme [X] en toutes leurs demandes et prétentions,
y ajoutant,
- les condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- les condamnés aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l'astreinte,
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère'.
En l'espèce, les consorts [D] [X] critiquent le jugement déféré qui les a condamnés à payer à Mme [J] la somme de 9000 euros au titre de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 6 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Périgueux faute d'avoir effectué les travaux de reprise de l'allée, tels que préconisés par l'expert judiciaire et évalués par celui-ci à la somme de 7 965,76 euros TTC,et ce, dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 90 jours.
Pour ce faire, ils arguent de l'existence d'une cause étrangère qui peut consister en la force majeure, en un cas fortuit, dans le fait d'un tiers ou encore la faute de la victime. Ils font en effet valoir qu'ils se sont heurtés à une cause étrangère qui les a empêchés d'exécuter les travaux dès lors que :
- les entreprises consultées, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, ont soit refusé de réaliser les travaux en raison de leur impossibilité technique, soit n'ont pas répondu, de sorte qu'ils ont été contraints de leur adresser des relances qui sont demeurées infructueuses. Ils précisent que si l'entreprise [A] a fini par répondre, elle a finalement décliné la commande après avoir exigé d'eux qu'ils obtiennent une renonciation à recours de la part de Mme [J], ce qu'ils ne sont pas parvenus à obtenir.
- d'autre part, les devis présentés par l'entreprise [A] se sont avérés supérieurs au montant de 7 965,76 euros TTC arrêté par le tribunal, ce qui a posé difficulté. En outre, les devis d'avril 2022 n'étaient conformes ni en prix, ni en descriptif technique aux préconisations de l'expert judiciaire. Il en résulte qu'un devis de l'entreprise [A], reprenant les caractéristiques techniques détaillées par le rapport d'expertise et le montant fixé par le tribunal, est encore attendu aujourd'hui.
Mme [J], pour sa part, considère que le jugement entrepris doit être confirmé concernant la liquidation de l'astreinte provisoire et la condamnation des consorts [D]-[X] à luui payer de la somme de 9 000 euros, aucun commencement d'exécution ne pouvant être mis au crédit des appelants depuis l'arrêt confirmatif en date du 4 juin 2020. Selon elle, le juge de l'exécution a justement refusé de retenir une cause étrangère exonératoire dans le fait que M. [D] ait refusé de signer les devis proposés par les artisans, notamment ceux de M. [A] du 8 avril 2022 pour des raisons de contraintes de prix, de sorte qu'il est seul responsable de l'inexécution des travaux.
En l'espèce, il ressort des constats dressés par Maître [P] les 13 avril 2021 et le 28 mars 2023 que la démolition de l'allée maçonnée, telle que prescrite par le jugement du 6 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Périgueux, confirmé par l'arrêt du 4 juin 2020 de la cour d'appel de Bordeaux, n'a pas été exécutée.
Pour expliquer l'inexécution de leurs obligations, les consorts [D] [X] arguent de l'existence d'une cause étrangère ayant rendu impossible l'exécution.
S'il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que dès le mois de décembre 2018, les appelants ont pris contact avec des entreprises pour faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, il appert également que les consorts [D] [X] ont sollicité la réalisation de travaux complémentaires non compris dans le rapport d'expertise et que de par leurs exigences injustifiées et leurs tergiversations quant au prix des prestations, ils ont pleinement contribué à l'inexécution des travaux en cause.
Pour ce qui est de M. [Z] [A], il résulte des pièces versées aux débats, que les consorts [D] [X] ont sollicité des travaux qui excédaient ceux de l'expert judiciaire. De plus, par mail du 4 avril 2022, M. [A] a indiqué qu'il était d'accord pour effectuer les travaux et qu''il faudrait pour y procéder que les appelant prennent contact avec Mme [J] pour convenir des modalités d'exécution de ces travaux, ce que manifestement ils n'ont jamais fait.
De plus, les consorts [D] [X] ont tergiversé sur le montant du prix pour en définitive ne pas donner suite aux propositions de M. [A], considérant à tort qu'il n'avait pas donné suite à leur consultation du 17 mars 2022.
Il échet de ce qui précède que l'inexécution des travaux litigieux n'est nullement la conséquence d'une cause étrangère, extérieure à la personne des appelants, mais s'avère au contraire la résultante de leur propre comportement tendant à retarder l'exécution des travaux de manière injustifiée, soit en sollicitant des prestations non visées dans le rapport d'expertise, soit en émettant des réserves sur les prix.
Dans ces conditions, dès lors que l'arrêt confirmatif rendu le 4 juin 2020 rendu par la cour d'appel de Bordeaux a été régulièrement signifié par actes des 14 et 25 mars 2022 et qu'il appert que les travaux au 28 mars 2023, date du second constat d'huissier, n'ont pas été exécutés dans les délais prescrits, il y a lieu de liquider l'astreinte visée par le jugement du 6 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Périgueux à hauteur de 9000 euros, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la fixation d'une astreinte définitive,
Si les consorts [D] [X] estiment qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une astreinte définitive à leur endroit, il appert néanmoins que l'astreinte provisoire, telle que fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux, n'a pas eu un caractère coercitif suffisant pour leur faire exécuter les travaux leur incombant.
Les appelants ne peuvent valablement arguer de l'inertie de M. [A], qui n'aurait pas répondu à leur acceptation du devis en date du 8 avril 2022 dès lors d'une part que celle-ci est intervenue tardivement, soit le 14 décembre 2023 et qu'il n'est nullement démontré que cette acceptation ait été portée à la connaissance de M. [A]. En outre, il n'est pas établi que Mme [J] soit intervenue auprès de l'entrepreneur pour mettre en échec l'exécution des travaux.
Pour le surplus, il ne peut être valablement soutenu que la mairie de [Localité 8] s'est opposée à l'exécution des travaux, puisqu'elle a fait savoir par correspondance du 27 mars 2024 que les travaux concernés n'étaient pas soumis à autorisation.
Il ne peut davantage être fait grief à la commune d'avoir empêché les consorts [D] [X] d'accéder à leur propriété par le domaine public, en s'abstenant de déplacer une barrière y donnant accès, dès lors que par courriers des 5 et 10 avril 2024, elle a demandé de bien vouloir lui communiquer les coordonnées de l'entreprise en charge des travaux. Or, il s'avère qu'après avoir pris attache avec l'entreprise Colas et Astier, désignée par les consorts [D] [X], il s'est avéré que celle-ci n'avait jamais signé de devis avec ces deniers. Après que les consorts [D] [X] aient indiqué avoir été en lien avec l'entreprise Colas au niveau national, qui aurait sous-traité la prestation à une entreprise Crouezt, il appert que l'entreprise Colas a répondu suivant courrier du 31 mai 2024 qu'aucun contrat de sous-traitance n'avait été signé.
Par conséquent, il ne peut être valablement soutenu par les consorts [D] [X] qu'ils ont été empêchés d'exécuter leurs obligations par la mairie de [Localité 8].
Dans ces conditions afin de permettre l'exécution des travaux, tels que prescrits par l'expert judiciaire, il convient de confirmer le jugement déféré qui a ordonné une astreinte définitive qui sera mise à exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement déféré à hauteur de 150 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Sur les demandes indemnitaires de l'intimée,
Les consorts [D] [X] sollicitent également l'infirmation du jugement entrepris qui les a condamnés à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance. Ils estiment qu'une telle demande n'est pas fondée, dès lors que l'immeuble de Mme [J] est parfaitement habitable et que le retard dans l'exécution des travaux n'est que la conséquence de la défaillance des entreprises.
L'intimée sollicite pour sa part sur ce point la confirmation du jugement déféré, considérant son préjudice de jouissance comme parfaitement fondé. En effet, elle indique qu'à défaut de pouvoir habiter les lieux en raison de l'humidité trop importante dans la chambre et pièce de vie, elle a été contrainte de louer un gîte, chaque fois qu'elle venait en Dordogne pour entretenir son bien.
Or, à ce titre il n'est pas sérieusement contestable que l'humidité présente dans l'immeuble de Mme [J] trouve exclusivement sa cause dans les travaux de terrassement et de remblaiement effectués par les consorts [D] [X]. S'il est exact que le logement de l'intimée n'est pas inhabitable, l'humidité persistante y afférent liée à l'absence d'exécution par les appelants des travaux mis à leur charge provoque un préjudice de jouissance pour Mme [J] lorsqu'elle vient en vacances en Dordogne.
Dans ce contexte, c'est à juste titre que le jugement déféré a condamné les consorts [D] [X] à payer à ce titre à Mme [J] la somme de 2000 euros.
L'intimée sera par contre déboutée de sa demande de condamnation de ses adversaires au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure, dès lors qu'il n'est pas démontré que leur appel, bien qu'injustifié, soit abusif.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en première instance seront confirmées.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner en outre les consorts [D], qui succombent en cause d'appe,l à payer à Mme [J] la somme de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Les consorts [D] [X] seront déboutés de leur demande formée à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [J] de sa demande de condamnation de M. [I] [D] et de Mme [C] [D], épouse [X] au paiement d'une amende civile,
Condamne M. [I] [D] et Mme [C] [D], épouse [X] à payer à Mme [T] [J] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [D] et Mme [C] [D], épouse [X] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [I] [D] et Mme [C] [D], épouse [X] de leurs demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,