Texte intégral
RG : N° RG 24/02565 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/109
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 21] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001447 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2297 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [L] et [M] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 1994 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 14] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus quatre enfants désormais majeurs :
[N] [O], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 18] (ALGERIE)Sarah [O], née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 18] (ALGERIE)Fahmi [O], né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 15] (ALGERIE)[P] [O], née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 16] (59)
Par acte du 5 août 2024, [K] [L] a assigné [M] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 septembre 2024 au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment :
Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 4] à [Localité 16], à [K] [L] à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges ;Débouté [K] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Constaté l’état d’impécuniosité de [M] [O] et l’a dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation de [P] [L] ;Débouté [K] [L] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de [P] [L], enfant majeur ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’ordonnance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [K] [L] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Condamner [M] [O] à lui payer la somme de 100 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [P] [O], enfant majeur à charge ;Dire qu’elle perdra l'usage de son nom d'épouse ;Condamner [M] [O] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 9.600 euros ;Acter qu’elle n’est pas opposée à ce que ladite prestation lui soit versée sous forme de rente mensuelle de 100 euros par mois durant 8 ans ;Fixer la date des effets du divorce au 14 octobre 2024, date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [M] [O] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Juger s’il y a lieu que les opérations de liquidation et de parage des intérêts patrimoniaux des époux seront ordonnées et inviter les parties à saisir le notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;Juger qu’en cas de difficultés, les parties pourront assigner en partage devant le juge aux affaires familiales ;Juger que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se dérouleront suivant les règles fixées par les articles 1136.1 et 1136.2 du code de procédure civile ;Constater que [K] [L] perdra l'usage de son nom d'épouse ;Juger sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux ;Constater son impécuniosité et le dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation de [P] ;Débouter [K] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 29 janvier 2025 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 14 octobre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[M] [O]
né le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 20]
et
[K] [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 21] (ALGERIE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 14] (ALGERIE) le [Date mariage 8] 1994, sans contrat de mariage ;
DÉBOUTE [K] [L] et [M] [O] de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 5 août 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [K] [L] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , et le cas échant sur les Registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE l’impécuniosité de [M] [O] et LE DISPENSE de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [P] [O] ;
DÉBOUTE [K] [L] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de [P] [O] ;
DÉBOUTE [K] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 29 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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