Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LA FRANCAISE D'HORLOGERIE, dont le siège social est sis à Paris (3ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section B), au profit:
1°) de la société des Etablissements GEORGES MONIN, dont le siège est ... (Doubs),
2°) de la société anonyme PIONCA, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défenderesses à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société La Française d'Horlogerie, de Me Parmentier, avocat de la société Pionca, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 décembre 1988, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société à responsabilité limitée La Française d'Horlogerie, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu sous le n° 85014769 le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société des Etablissements Georges Monin et de la société anonyme Pionca, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 octobre 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société à responsabilité limitée La Française d'Horlogerie de son DESISTEMENT ;
Condamne la société à responsabilité limitée La Française d'Horlogerie, envers la société des Etablissements Georges Monin et la société anonyme Pionca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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