Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-60.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.395
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Maria C..., domicilié 38, rue A. Bartholomé à Paris (15e),
2°) la Fédération des Services CFDT, domicilié ... (9e),
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal de Levallois-Perret, au profit de :
1°) l'Entreprise Eurest Collectivités, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
2°) l'Union des Syndicats CGT des Personnels de la Compagnie des Wagons Lits, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (2e), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
3°) l'Union des Syndicat CGT-FO de la CIWLT, dont le siège et 3, rue du Château d'Eau à Paris (2e),
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
4°) le Syndicat CFTC/FERCR, dont le siège est ... (19e), pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
5°) le Syndicat CGC, dont le siège est ... (8e), pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
6°) la Fédération CGT, dont le siège est ... (3e), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
7°) la Fédération FO, dont le siège est ... (10e),
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
8°) la Fédération CFTC, dont le siège est ... (10e), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
9°) la Fédération CGC, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., B..., F..., D..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme C... et de la Fédération des services CFDT, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que la Fédération des services CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Levallois-Perret, 22 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir organiser les élections des délégués du personnel, au sein de la société Eurest Collectivités, dans le collège employés au niveau de chaque restaurant en ordonnant le regroupement géographique des restaurants dont l'effectif est inférieur à six salariés, alors, que le regroupement de plusieurs unités d'une même entreprise, dont les effectifs ne permettent pas, pour chacune d'entre elles séparément, de bénéficier d'une représentation du personnel, s'impose, a fortiori lorsqu'un tel regroupement ou rattachement est prévu par la convention collective, afin d'assurer la représentation des salariés concernés ; qu'en rejetant la demande tendant à voir regrouper des restaurants d'une même entreprise, dont l'effectif est inférieur au seuil requis, au motif qu'il n'appartient pas au tribunal de créer une communauté en procédant à un regroupement de divers salariés ne travaillant pas dans le même secteur économique, le tribunal a méconnu l'étendue de sa compétence et violé l'article 6 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités, ensemble l'article L. 421-1 du Code du travail, alors, encore que s'il est exact que les dispositions d'une convention collective ne peuvent entraver l'application de dispositions légales plus favorables aux salariés, les dispositions conventionnelles, abaissant le seuil requis par la loi pour les élections de délégués du personnel et prévoyant l'organisation des élections au sein de chaque restaurant, sont plus favorables que les dispositions légales en ce qu'elles permettent la présence la plus proche possible des délégués du personnel auprès des salariés ; qu'en excluant l'application de la convention collective sans rechercher si lesdites dispositions ne permettaient pas aux délégués d'être aussi proches que possible de leurs
mandants et de remplir plus efficacement leur mission, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 6 de la convention collective et de l'article L. 421-1 du Code du travail, alors, surtout, que le tribunal ne pouvait se contenter d'affirmer, par un motif général, sans référence aux circonstances de l'espèce précisément énoncées dans les conclusions, que les délégations régionales correspondaient aux critères fixés par la loi ; que ce faisant, il n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer la décision en ce qu'elle a rejeté une demande tendant au regroupement des restaurants ayant un effectif inférieur à six salariés est inopérant, la
convention collective n'imposant pas de procéder à un tel regroupement ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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