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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 88-11.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.170

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A..., Marguerite X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Y...? Eugène Z..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Fernand Z..., qui avait vécu en concubinage avec Mme Jeanne X... de 1959 à 1980, a assigné cette dernière en liquidation et partage de divers biens indivis ; que, par jugement du 26 mai 1986, le tribunal de grande instance de Versailles, entérinant le rapport de l'expert qu'il avait désigné, a fixé les droits respectifs des parties dans cette masse indivise évaluée à 1 160 000 francs, à raison de 655 589 francs pour Mme X... et de 504 411 francs pour M. Z... ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 1988) a confirmé ce jugement ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X..., appelante, dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions invoquées, d'une part, en adoptant les conclusions du rapport de l'expert selon lesquelles, en ce qui concerne le pavillon de Sartrouville, il convenait de pratiquer un abattement sur sa valeur compte tenu de son occupation partielle par un locataire, et en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'avoir égard, sur ce point, aux critiques qu'elle formulait, et, d'autre part, en retenant, par une appréciation souveraine de ce rapport et par adoption des motifs des premiers juges, en ce qui concerne le pavillon de Montesson, que la participation de Mme X... au règlement du coût de la construction de cet immeuble s'élevait à 79,5 % pour la fourniture des matériaux, soit 141 775 francs, et à 10 % pour la main-d'oeuvre, soit 35 666 francs, et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération ses critiques injustifiées faites de ce chef audit rapport ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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