Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-10.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.498
Date de décision :
28 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FIDAL (Fiduciaire juridique et fiscale de France), dont le siège est "Les Hauts de Villiers", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (audience solennelle), au profit :
1 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Roche-sur-Yon, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié Palais de Justice, 85000 La Roche-sur-Yon,
2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié Palais de justice, 86020 Poitiers,
3 / de M. Luc X..., domicilié chez FIDAL, ...,
4 / de Mme Isabelle Y..., domiciliée chez FIDAL, ..., défendeurs à la cassation ;
M. X... et Mme Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société FIDAL, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Roche-sur-Yon, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après avoir réouvert les débats et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 21 juin 1995, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société FIDAL, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 17 novembre 1993 au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Roche-sur-Yon, de M. X..., de Mme Y... et du procureur général près la cour d'appel de Poitiers ;
Et attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 octobre 1995, la SCP Coutard et Mayer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... et de Mme Y..., se désister du pourvoi incident par eux formé contre le même arrêt ;
Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport ;
que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, les désistements doivent être constatés par un arrêt ;
Et attendu que l'équité n'exige pas de faire droit à la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Roche-sur-Yon qui sollicite la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société FIDAL de son désistement du pourvoi et à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi incident ;
Condamne la société FIDAL, M. X... et Mme Y..., envers le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Roche-sur-Yon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1822
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique