Cour d'appel, 22 octobre 2019. 19/04054
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/04054
Date de décision :
22 octobre 2019
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N° RG 19/04054 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MNIG
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé du 27 mai 2019
RG : 19/00257
[B]
C/
SASU SYSOCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Octobre 2019
APPELANT :
M. [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
SASU SYSOCO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2019
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 1er janvier 2014, M. [T] [B] a conclu avec la société IMTS, un contrat de coopération commerciale prévoyant une rémunération composée d'un fixe mensuel et d'un montant proportionnel en pourcentage de 5% basé sur le chiffre d'affaires annuel hors taxe au-dessus du chiffre d'affaires moyen IMTS fixé à 800 000 euros.
La société IMTS a été absorbée par la société Sysoco le 20 mars 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Le contrat de prestation de lobbying de M. [B] a été intégralement repris par la société Sysoco.
Par courrier du 28 novembre 2017, la société Sysoco a rompu le contrat.
M. [B] a émis une facture relative à sa rémunération au pourcentage, d'un montant de 1 421 518,45 euros correspondant à 5% du chiffre d'affaires supérieur à 800 000 euros, le chiffre d'affaire net s'élevant à 29 230 369 euros selon les chiffres publiés de l'exercice clos au 31 décembre 2017.
La société Sysoco a refusé de payer cette facture.
Saisi par M. [B] d'une demande de provision, le président du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance rendue le 27 mai 2019, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Lyon et a renvoyé le dossier de l'affaire à celui-ci.
Par déclaration en date du 12 juin 2019, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance et a présenté une requête aux fins d'assignation à jour fixe.
Par ordonnance en date du 14 juin 2019, le délégataire de M. Le Premier Président de la cour d'appel de Lyon a fait droit à cette requête et autorisé M. [B] a assigné la SASU Sysoco pour l'audience du 25 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour de :
'réformer l'ordonnance et retenir la compétence du juge des référés civils,
'subsidiairement, d'évoquer le dossier et de lui accorder deux provisions d'un montant de 142 151,85 euros chacune au titre de l'exercice 2017 puis de l'exercice 2018, de rejeter les demandes de l'intimée et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement à son profit d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- l'activité de lobbyiste est une activité civile et non commerciale qui s'exerce dans un cadre libéral et non un louage de service de nature commerciale,
- le mot "commercial" dans l'intitulé du contrat ne saurait déterminer la nature du contrat pas plus que la clause de compétence pour un tribunal qui n'existait plus à la date de signature du contrat,
- s'agissant d'un contrat civil, le juge des référés civils est seul compétent, le contrat n'étant nullement un contrat d'agent commercial mais d'agent d'affaire,
- les activités de lobbying et d'influence ne sont pas mentionnées dans les articles du code de commerce sur les actes de commerce,
- le contrat liant les parties est celui du 1er février 2014, la société Sysoco s'y étant référée dans sa correspondance du 7 janvier 2019 et l'ayant appliqué jusqu'à sa dénonciation,
- sa demande de provision est limitée à environ 12% des sommes dues en exécution du contrat.
En réponse, la société conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et à la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Subsidiairement, si la cour décidait d'évoquer l'affaire, elle lui demande de dire n'y avoir lieu à référé en raison des multiples contestations sérieuses tant sur le principe que sur le quantum des sommes demandées.
A titre reconventionnel, elle demande qu'il soit enjoint à l'appelant de lui établir et remettre des factures conformes aux chèques émis le 7 janvier 2019 et encaissés en avril 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle expose que :
- l'application d'un contrat de coopération entre deux parties immatriculées au registre du commerce et des sociétés relève de la compétence des juridictions commerciales conformément aux dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce,
- l'immatriculation d'une personne au registre du commerce emporte présomption de la qualité de commerçant,
- le contrat est qualifié de commercial dans le corps de celui-ci et comprend une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce,
- la demande de provision n'est étayée que par une seule facture pro forma émise par lui au titre de 2017 alors même qu'il forme une demande au titre de l'année 2018,
- la facture pro forma est contestée,
- le contrat prévoyait des devis préalables,
- l'interprétation du contrat relève du juge du fond,
- elle a adressé des chèques du montant de ce qu'elle reconnaît devoir pour les années 2017 et 2018,
- le calcul doit porter sur le chiffre d'affaire d'IMTS et non celui de Sysoco, la fusion n'ayant pas entraîné de changement de périmètre du contrat, en l'absence de novation contractuellement prévue,
- le fait même d'avoir limité ses demandes de provision à hauteur de 10% des sommes alléguées révèle les contestations sérieuses affectant la demande,
- malgré l'encaissement des chèques émis à titre de rémunération pour 2017 et 2018, M. [B] s'est abstenu d'établir les factures comptables correspondantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, le premier juge s'étant fondé sur la qualité de commerçant des deux parties, la nature non purement civile du contrat litigieux et le fait que le contrat ait prévu une clause de compétence au profit d'une juridiction commerciale même si celle-ci n'existe plus.
En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de «Coopération Commerciale» qui stipule à de multiples occurrences que la mission principale confiée par la société IMTS à Monsieur [B] est une activité de lobbying.
Monsieur [B], appelant, soutient que la mission de lobbying étant une prestation purement intellectuelle, qu'il s'agit d'une activité libérale et non commerciale, et que par conséquent l'interprétation du contrat relève des juridictions civiles.
La société IMTS et Monsieur [B] étaient tous deux immatriculés au Registre du Commerce et des sociétés. Cette immatriculation n'emporte cependant qu'une présomption simple de la qualité de commerçant.
S'agissant de la nature du contrat, il convient de relever que celui-ci ne confère aucun mandat à Monsieur [B]. Il ne peut dès lors être qualifié de contrat d'agent commercial. Il mentionne en revanche Monsieur [B] comme agent d'affaires.
Le contrat mettait à la charge de Monsieur [B] une mission de lobbying mais aussi de formation et de promotion de la société IMTS. Ainsi, Monsieur [B] avait la charge d'accomplir des actes pour le compte de la société IMTS afin d'améliorer son image et de promouvoir son activité notamment auprès des pouvoirs publics, dans le but de voir augmenter le chiffre d'affaires de la société IMTS.
Le contrat ne contient en outre, aucune clause d'exclusivité et n'impose la présence de M. [B] au sein des locaux de la société IMTS que 52 jours par an, ce dont il résulte que ce dernier pouvait également proposer ses services à d'autres clients.
Il ressort de l'examen de ces dispositions contractuelles que la mission confiée à M. [B] par ce contrat de coopération commerciale, consistait à gérer une partie des affaires de la société IMTS, en faisant la promotion de son activité et qu'elle ne l'empêchait pas de proposer d'autres services ou les mêmes à d'autres clients.
Dès lors, ce contrat doit être qualifié de contrat d'agent d'affaires, contrat par nature commercial et qui en tant que tel relève pour son interprétation des juridictions commerciales, comme l'a justement retenu le premier juge en renvoyant l'affaire au Président du Tribunal de Commerce de Lyon.
L'ordonnance sera donc confirmée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros en faveur de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance critiquée.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] à payer à la société SYSOCO la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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