Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01679 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2IG
GG
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
20 avril 2023 RG :21/00047
[H]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSI LLON
S.D.C. RÉSIDENCE LE MOULIN ULIN
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Selarl Lexavoue
SCP LOBIER...
SCP SVA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALES en date du 20 Avril 2023, N°21/00047
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Plaidant, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉES :
Société CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LE MOULIN sise [Adresse 8]), représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY, SAS au capital de 219.388.000 EUR identifiée au SIREN sous le numéro 487 530 099, RCS PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, ayant une agence à [Adresse 12], et un établissement secondaire sis
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
ordonnance n°23/050 du 30 mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par acte notarié en date du 2 novembre 2010, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance (ci- après CEP) du LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à [J] [H] un prêt immobilier dit PRIMOLIS en 2 phases, destiné à l'acquisition d'un appartement situé à [Adresse 8], d'un montant de 124.400 euros amortissable sur 23 mois puis 217 mois, au TEG de 4,23% l'an, garanti par une hypothèque conventionnelle.
Par exploit d'huissier en date du 21 juin 2021, la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON a fait délivrer commandement de saisie immobilière à l'encontre d'[J] [H] sur des lots de copropriété cadastrés section BM [Cadastre 5] à [Adresse 9],
*lot n°28 un appartement situé au 1er étage de la cage C avec balcon et les 3722/100.000e de la propriété du sol et des parties communes générales,
*lot n°1 un emplacement de parking situé au 2e sous- sol et les 190/100.000e de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 3, le 21 juillet 2021, volume S n°34.
Par acte en date du 30 août 2021, la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'ALES, [J] [H].
Par jugement en date du 20 avril 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'ALES a notamment':
-Déclaré [J] [H] irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
-Rejeté ses demandes de nullité de la procédure de saisie immobilière et validé la saisie immobilière,
-Mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON est selon décompte arrêté au 3 mai 2021, de 106.414,94 euros, outre les intérêts au taux contractuel jusqu'au payement sauf pour l'indemnité de recouvrement assortie de l'intérêt au taux légal,
-Déclaré régulière la déclaration de créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin représenté par son syndic la SAS NEXITY-LAMY, et mentionné que le montant retenu pour cette créance est selon décompte arrêté au 1er janvier 2022 de 2879,33 euros,
-Rejeté la demande en payement formulée par [J] [H] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin,
-Autorisé la vente amiable des biens immobiliers appartenant à [J] [H],
-Fixé à la somme de 120.000 euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu.
[J] [H] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2023.
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, la présidente de chambre déléguée a autorisé [J] [H] a assigner à jour fixe devant la cour, la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin représenté par son syndic la SAS NEXITY-LAMY.
Par acte en date du 5 juin 2023, [J] [H] a assigné devant la cour la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin représenté par son syndic la SAS NEXITY-LAMY.
Par écritures déposées le 5 octobre 2023, [J] [H] conclut à l'infirmation du jugement déféré, et demande de':
-Prononcer la nullité de la déclaration de créance de NEXITY,
-Débouter la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON de ses demandes,
-Prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière,
-Condamner la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON à rembourser ou imputer la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux,
-Subsidiairement, rejeter la déclaration de créance de NEXITY,
-Condamner'«'NEXITY'» à lui payer la somme de 2277,73 euros au titre des sommes indûment perçues,
-Constater que la déchéance du terme a été prononcée par la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON le 8 juin 2017,
-Constater la prescription de l'action de la banque et prononcer la nullité de la procédure de saisie,
-Plus subsidiairement confirmer le jugement déféré sur la vente amiable du bien immobilier,
-En toute hypothèse, condamner la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON et «'NEXITY'» à lui payer chacune la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient les moyens et arguments suivants':
NEXITY a omis de dénoncer sa déclaration de créance à l'appelante. La sanction de cette irrégularité est la déchéance du bénéfice de la sûreté. Le non respecte de cette obligation a causé un grief à [J] [H] qui n'était pas en mesure d'identifier la créance'; elle n'a été avisée que lors de l'établissement du projet de distribution.
NEXITY ne justifie pas d'un titre exécutoire et le décompte produit est contesté'; en réalité NEXITY lui doit la somme de 1497,73 euros.
La créance de la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas certaine. Aucun tableau récapitulatif des versements et de l'imputation de ceux-ci n'est produit.
Les intérêts ont été calculés sur une base de 360 jours au lieu de 365'; cette erreur de calcul entraîne la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la banque. Le point de départ de la prescription de l'action tendant à constater la déchéance du droit aux intérêts est en l'espèce, la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur, non professionnel, soit la date du commandement valant saisie auquel était annexé un décompte de la créance.
Dans ces conditions, la procédure de saisie immobilière est entachée de nullité.
La déchéance du terme du prêt immobilier est intervenue le 8 juin 2017 et non pas le 5 mars 2011.
Par écritures déposées le 12 octobre 2023, la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON conclut à la confirmation du jugement déféré, et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 2500 euros.
Elle soutient les moyens et arguments suivants':
Le calcul des intérêts sur une base de 360 jours est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts à condition de démontrer l'existence d'un impact sur le TEG au-delà de la décimale prévue à l'article R 313-1 du Code de la consommation.
[J] [H] a été informée dès la réception de l'offre de prêt du mode de calcul des intérêts, de sorte que sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts formulée en avril 2022 est prescrite.
L'offre de prêt mentionne que les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Les intérêts sont remboursés en échéance constante et selon une périodicité mensuelle. L'équivalence financière entre les rapports 30/360 et 30,41666/365 est admise par l'ensemble des juridictions du fond.
Par écritures déposées le 12 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin représenté par son syndic la SAS NEXITY-LAMY conclut à la confirmation du jugement déféré sur la régularité de la déclaration de créance, et le rejet de la demande de condamnation au payement de la somme de 2277,73 euros, à sa réformation pour le surplus, demandant à la cour de':
-Fixer sa créance à la somme de 4306,59 euros à la date du 26 janvier 2023,
-Condamner [J] [H] à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros.
Il soutient les moyens et arguments suivants':
L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution concernant l'exigence du titre exécutoire, ne s'applique qu'au créancier poursuivant.
L'obligation pour le créancier inscrit de dénoncer sa déclaration de créance le 1er jour ouvrable suivant la déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, n'est pas prescrite à peine de nullité ou d'irrecevabilité. Il faut rechercher si l'irrégularité a causé un grief'; en l'espèce le grief n'est pas constitué puisque la créance a été dénoncée au conseil de la partie saisie dès décembre 2022.
SUR CE
1e) sur la créance déclarée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin et sur l'irrégularité invoquée de sa dénonciation
Dans ses écritures devant la cour d'appel, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin sollicite l'actualisation de sa créance au titre de charges de copropriété impayées à la somme de 4306,59 euros au 26 janvier 2023.
Au vu du décompte de la SAS NEXITY-LAMY constituant la pièce 6 de Maître TRONEL-PEYROZ, le montant des sommes dues s'établit en réalité à la somme de 3520,56 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin communique 2 jugements de condamnation en payement de charges de copropriété en date du 23 janvier 2017 et du 24 mai 2019, à l'encontre de l'appelante et le bordereau d'inscription de son hypothèque légale auprès des Services de la publicité foncière de [Localité 11] 3 le 22 octobre 2018.
Il justifie donc du montant et du caractère privilégié de sa créance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin n'étant pas le créancier poursuivant, il n'est pas nécessaire qu'il justifie d'un titre exécutoire par application des dispositions de l'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Contrairement à l'argumentation de l'appelante sur ce point, il ressort de l'examen du décompte précité que celui-ci ne concerne que le lot de copropriété n°28 et en aucun cas les lots 31 et 85.
[J] [H] qui invoque être créancière du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin ne démontre pas sa créance par la seule production de tableaux excel.
Il est constant que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin a déclaré sa créance le 12 octobre 2021, soit dans le délai de 2 mois prévu par l'article R 322-12 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d'exécution, la dénonce avec assignation à comparaître ayant été signifiée par acte en date du 1er septembre 2021.
L'article R 322-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose outre les mentions prévues par l'article 56 du Code de procédure civile, la dénonciation ( aux créanciers inscrits ) comprend à peine de nullité'4e la sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi en principal, frais, intérêts échus avec l'indication du taux des intérêts moratoires par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription, et à dénoncer le même jour ou le 1er jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification.
Il n'est pas contesté en l'espèce, que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin n'a pas dénoncé le même jour ou le 1er jour ouvrable suivant, sa déclaration de créance à la partie saisie.
Le texte ne prévoit aucune sanction pour la violation de ces dispositions.
L'article R 311-10 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que la nullité des actes de procédure de saisie immobilière est régie par la section 4 du chapitre 2 du titre 5 du livre b1er du Code de procédure civile.
Ne s'agissant pas d'une nullité pour inobservation des règles de fond, [J] [H] doit établir l'existence d'un grief causé par cette irrégularité.
L'appelante soutient que le grief est constitué dans la mesure où elle a découvert très tardivement l'existence de cette créance et n'a pu préparer sa défense correctement.
Le 1er juge relève justement sur ce point, que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin a déclaré sa créance le 12 octobre 2021, qu'[J] [H] a constitué avocat le 2 décembre 2021, que le conseil du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin a transmis une actualisation du décompte le 13 janvier 2022, que le 12 décembre 2022 il a adressé un courrier officiel au conseil de l'appelante mentionnant être informé de la contestation de créance.
Au vu de ces éléments, le grief n'est pas démontré.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulière la déclaration de créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin, en ce qu'il a rejeté la demande en payement de l'appelante et de le réformer sur la fixation de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin.
2e) sur la créance de la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON
a) Sur la clause de stipulation des intérêts
L'offre de prêt prévoit en page 3, durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.
En l'espèce, [J] [H] invoque une erreur de calcul du TEG calculé sur une base de 360 jours au lieu de 365, et sollicite la déchéance du droit aux intérêts.
Il est constant que le point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG se situe au jour ou l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci.
[J] [H] bien que non professionnelle, au vu de cette clause rédigée très clairement a pu constater l'erreur à la simple lecture de l'offre de prêt, de sorte que le point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre.
[J] [H] ne peut pas valablement soutenir sur ce point, qu'elle n'aurait eu connaissance de l'erreur de calcul qu'au moment ou elle a eu connaissance du décompte inclus dans le commandement de payer valant saisie.
b) Sur le caractère liquide et exigible de la créance.
La SA CEP du LANGUEDOC justifie du caractère liquide et exigible de sa créance par la production de l'acte authentique en date du 2 novembre 2010 contenant l'offre de prêt, du tableau d'amortissement, du décompte détaillé des sommes dues et du courrier de déchéance du terme du 3 mai 2021.
[J] [H] ne peut valablement soutenir sur ce point qu'un document de type brouillon ne comportant pas le cachet de la banque ni la signature d'un de ses préposés versé aux débats, et des captures d'écran établissent que la déchéance du terme serait intervenue dès le 8 juin 2017, alors que les conditions générales prévoient en page 9 que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception, et que le courrier recommandé du 3 mai 2021 est communiqué.
Contrairement à l'argumentation soutenue par l'appelante, le décompte détaillé des sommes dues et le tableau d'amortissement permettent d'identifier la ventilation des versements en principal et intérêts.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé sur l'irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts, sur la fixation de la créance de la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON à la somme de 106.414,94 euros outre les intérêts,
[J] [H] partie succombant, sera condamnée à payer à chaque intimé une indemnité de procédure de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré sur la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin,
Mentionne le montant retenu de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin à la somme de 3520,56 euros au 26 janvier 2023,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne [J] [H] aux dépens,
La condamne à payer à la SA CEP du LANGUEDOC-ROUSSILLON une indemnité de procédure de 1500 euros,
La condamne à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin la somme de 1500 euros sur le même fondement.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,