Tribunal Administratif de Nîmes, 06 février 2025. 2304113
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2304113
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Biscarrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, de l'article L. 421-1 de ce code et, infiniment subsidiairement, de l'article L. 313-11-7° ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 313-11-7° de ce code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Roux, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 4 mai 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 4 septembre 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C affirme, sans être contredit, être entré en France en 2013 et y a épousé à D, le 28 septembre 2013, Mme A, compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans et renouvelable de plein droit, dont la validité expire le 3 septembre 2029, lui donnant vocation à demeurer en France, pays où, de leur union, sont nés quatre enfants, à D, en 2014, 2015, 2018 et 2021. Par la quittance de loyer et la facture d'eau produites, le requérant justifie de la persistance de la communauté de vie de ce couple et de leurs enfants à la date de la décision en litige. Il apparait également qu'il a annexé à sa demande de titre de séjour des attestations de dispense de formation linguistique et de connaissance des valeurs de la Républiques établies le 16 juin 2014 ainsi que les certificats de scolarité des trois de ses enfants les plus âgés. Au regard de ces éléments qui témoignent de l'ancienneté de la résidence en France du requérant et du transfert du centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays, le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du préfet de Vaucluse refusant un titre de séjour à M. C est entachée d'illégalité et doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L'assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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