Cour d'appel, 01 juillet 2008. 07/00540
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00540
Date de décision :
1 juillet 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
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FR
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2008
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)
No de rôle : 07 / 03554
Jacqueline Marie X... veuve Y...
Dominique Pierre Y...
c /
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIARES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mai 2007 (R. G. 07 / 00540) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2007
APPELANTS :
Jacqueline Marie X... veuve Y...
née le 07 Juillet 1933 à MORTEREAU (25)
de nationalité Française
demeurant Chez Mr Dominique Y...-...
...
représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour
assistée de Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Dominique Pierre Y..., demeurant
...-...
représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour
assisté de Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIARES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
sis 13 rue des Pyramides-75001 PARIS
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Frédéric MOUSTROU, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Jacqueline X... veuve Y... (ci-après Jacqueline Y...), qui exerçait les fonctions de mandataire judiciaire, a fait l'objet de poursuites pénales, à la suite de faits commis dans le cadre de ses attributions, pour avoir :
- depuis 1990, et par temps non prescrit, volontairement porté atteinte à l'intérêt des créanciers ou du débiteur en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission
-entre le 15 juin 1995 et le 22 octobre 1996, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé
-en juin 1997, été complice du délit de tentative de destruction volontaire par moyen dangereux pour autrui de son étude,... (cf pièce no 16).
A la suite de l'ouverture d'une information judiciaire, Jacqueline Y... a été incarcérée et un administrateur provisoire de son étude désigné.
Les investigations opérées par la police judiciaire ont permis de révéler un manque de représentation des fonds confiés à cette dernière provisoirement évalué à
1 829 388, 21 €.
2- Dans le cadre de sa mission légale qui lui impose conformément aux dispositions de l'article L 814-3 du Code de Commerce, de garantir le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions, la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES a été tenue de prendre en charge l'indemnisation des victimes des faits délictueux et de reconstituer la garantie.
Se prévalant de sa créance à ce titre à l'encontre de Jacqueline Y..., sur sa requête, la CAISSE DE GARANTIE a obtenu du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX l'autorisation de régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire sur divers immeubles appartenant à cette dernière situés à EYLIAC, LE CHANGE, BLIS et BORN, BOURDEILLES et COULOUNIEIX-CHAMIERS (Dordogne), par ordonnance en date du 4 août 1997.
Les inscriptions d'hypothèques ont été régularisées les 11 septembre et 19 novembre 1997 et dénoncées à Jacqueline Y... par acte d'huissier en date du 18 septembre 1997 dans le cadre de l'assignation qui lui a été délivrée en vue de sa condamnation au remboursement des sommes par elle détournées.
3- Par jugement du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES du 3 juillet 2003, confirmé par arrêt de la Cour D'appel de LIMOGES du 20 juillet 2004, Jacqueline Y... a été notamment condamnée à payer à la CAISSE DE GARANTIE une provision de 2 048 244, 90 € au titre de la garantie assurée pour défaut de représentation des fonds gérés par son étude avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1998.
4- Suivant jugement du Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX en date du 6 juillet 2005 :
- Jacqueline Y... a été déclarée coupable de délit de complicité de tentative de destruction, d'abus de confiance et de malversations par mandataire de justice, et condamnée à une peine de quatre ans d'emprisonnement,
- sa fille Florence Y... a été déclarée coupable du délit de tentative de destruction par incendie, renvoyée des fins de la poursuite du chef de recel de malversations par mandataire et condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement
-son fils Dominique Y..., auparavant huissier de justice, a été déclaré coupable du délit de complicité de tentative de destruction par incendie, renvoyé des fins de la poursuite du chef de recel de malversation et condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement.
Par arrêt du 16 janvier 2007, la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de BORDEAUX a :
- confirmé la décision déférée :
* qui relaxe Dominique Y... et Florence Y... des faits de recel
* qui déclare Florence Y... coupable de tentative de destruction par moyen dangereux et Jacqueline Y... coupable de complicité de tentative de destruction par moyen dangereux
* qui déclare Jacqueline Y... coupable de malversation
-réformé le jugement rendu et déclaré Jacqueline Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'Etude de Maître René Y..., son époux, décédé depuis
-infirmé le jugement rendu et renvoyé Dominique Y... de la poursuite de complicité de tentative de destruction et en ce qu'elle a prononcé une peine à son encontre
-condamné Florence Y... à une peine principale de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civils, civiques et de la famille pendant une durée de cinq ans
-condamné Jacqueline Y... à une peine principale de cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à une amende délictuelle de 10 000 €, et à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civils, civiques et de la famille pendant une durée de cinq ans.
5- Le cahier des charges a été déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX le 13 octobre 2005 aux fins de saisie immobilière de divers immeubles appartenant à Jacqueline Y....
Suivant dire du 28 novembre 2005, Jacqueline Y... a sollicité que la CAISSE DE GARANTIE soit déclarée irrecevable et mal fondée dans les poursuites immobilières dirigées à l'encontre de ses biens et que la sommation de se présenter à l'audience éventuelle préalable qui lui avait été délivrée soit déclarée nulle.
Par jugement sur dire en date du 17 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX a débouté Jacqueline Y... de l'intégralité de ses demandes.
Cette dernière a toutefois relevé appel à l'encontre de cette décision.
Aux termes d'un arrêt en date du 26 septembre 2006, la Cour d'Appel de BORDEAUX a confirmé en toutes ses dispositions le jugement précité et a, par ailleurs condamné Jacqueline Y... au paiement d'une amende civile de 1 500 €.
6- A l'issue de ces décisions la CAISSE DE GARANTIE a entendu conduire à son terme la vente sur saisie immobilière précitée.
Toutefois dans le cadre de la visite des lieux organisée en vue de cette vente Dominique Y..., fils de Jacqueline Y..., a fait état du fait qu'il entendait user du droit de préemption que lui conférait selon lui le bail à ferme consenti par sa mère le 1er janvier 1999 et en tout état de cause demeurer dans les lieux.
De ce fait tout acquéreur potentiel a été dissuadé de porter des enchères pour la vente du premier lot consistant en un ensemble immobilier situé sur la commune de LE CHANGE d'une contenance de 65 hectares 5 ares et 98 centiares en dépit de la faiblesse de la mise à prix (230 000 €).
Seul le second lot a pu être adjugé (lot situé commune de BLIS et BORN) moyennant le prix de 20 000 €, à la commune de BLIS et BORN.
Dominique Y... a aussitôt entendu se prévaloir de l'exercice du droit de préemption que lui conférait selon lui le bail à ferme précité.
7- Parallèlement la CAISSE DE GARANTIE a requis la vente d'un ensemble immobilier appartenant à Jacqueline Y... situé commune D'EYLIAC lieu-dit LE CHEYROU, d'une contenance de 14 hectares 39 ares et 93 centiares consistant en une maison d'habitation de six pièces, grange et annexe, ancienne chèvrerie, écurie, hangar, appentis, manège et parcelles de terre sur une mise à prix de 100 000 €.
Florence Y..., fille de Jacqueline Y..., a également entendu se prévaloir d'un bail à ferme qui lui aurait été consenti par sa mère, qu'elle a tardivement tenté de faire insérer au cahier des charges.
L'ensemble immobilier précité a été adjugé moyennant le prix de 101 000 €.
Florence Y... a entendu exercer un droit de préemption en vertu du bail rural dont elle se prévalait, droit contesté par l'adjudicataire devant la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX
Par jugement rendu le 12 mars 2008, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PERIGUEUX a déclaré nul le bail rural.
8- Suivant dire déposé le 30 novembre 2006 pour l'audience d'adjudication du 5 décembre 2006, Dominique Y... a sollicité l'insertion au cahier des charges du bail à ferme dont il prétendait être le bénéficiaire.
Suivant jugement sur dire en date du 5 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX a déclaré irrecevable et sans objet le dire d'insertion déposé le 30 novembre 2006 par Dominique Y..., ledit bail ayant par ailleurs été annexé au cahier des charges par le créancier poursuivant.
Lors de l'audience de la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 5 décembre 2006, aucun adjudicataire ne s'est présenté concernant les immeubles sis sur la commune de LE CHANGE, compte tenu de l'occupation des lieux par Dominique Y..., se prévalant de sa qualité de preneur d'un bail à ferme.
Cette affaire a fait l'objet d'un report à l'audience de la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX du 6 mars 2007 puis au 5 juin 2007, afin qu'il soit statué, dans l'intervalle, sur la présente instance.
9- Arguant des difficultés de poursuite des procédures de saisie immobilière et du fait que le bail invoqué par Dominique Y... avait été conclu en fraude de ses droits, la CAISSE DE GARANTIE a obtenu sur sa requête, en se prévalant des dispositions de l'article 1167 du Code Civil, l'autorisation d'assigner à jour fixe à l'audience du 3 avril 2007, Jacqueline Y... et Dominique Y... devant le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX afin de voir déclarer inopposable à son égard ledit bail, avec exécution provisoire du jugement à intervenir et voir condamner solidairement les consorts Y... à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par actes d'huissier en date des 2 mars et 14 mars 2007 Jacqueline Y... et Dominique Y... ont été assignés aux fins précitées.
Par jugement du 29 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX a :
- déclaré irrecevables les conclusions signifiées par Jacqueline Y... et Dominique Y... en application de l'article 815 du Nouveau Code de Procédure Civile
-déclaré inopposables à l'égard de la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES en application de l'article 1167 du Code Civil le bail rural en date du 1er janvier 1999, enregistré à la Recette de PERIGUEUX EST le 24 juin 1999 Volume 609F 12 bordereau 302 / 7 et ce rétroactivement de sa date, portant sur un ensemble immobilier situé sur la commune de LE CHANGE (Dordogne) composé de cinquante et un parcelles sises aux lieudits BARGUEPAILLE, COMBE BRUNE, LA ROUSSIE, LES EGUNAUDS, LES PARRAUX pour une contenance totale de 65 ha 05 a 98 ca
-condamné solidairement Jacqueline Y... et Dominique Y... au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
-ordonné l'exécution provisoire du dit jugement.
10- Jacqueline Y... et Dominique Y... ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.
11- Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 7 février 2008, Jacqueline Y... demande à la Cour :
- vu l'article 28- 4o- C du décret du 4 janvier 1955 portant création du fichier immobilier
-vu l'article 712 ancien du Code de Procédure Civile
-de déclarer irrecevable la demande de la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES (ci-après la CAISSE DE GARANTIE)
- de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle fait valoir :
- sur le bien fondé de l'action paulienne, que la CAISSE DE GARANTIE n'apporte nullement la démonstration du préjudice qu'elle aurait subi ni d'une quelconque complicité de fraude entre Dominique Y... et Jacqueline Y... dès lors qu'il n'est pas démontré qu'à la date de l'assignation de la CAISSE DE GARANTIE devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, les droits que la CAISSE tirerait d'une décision éventuelle de ce Tribunal seraient malmenés par la conclusion d'un contrat de bail
-qu'un contrat de bail n'empêche pas le bien d'être appréhendé par le créancier dès lors qu'il reste dans le patrimoine du débiteur
-que l'assignation devait nécessairement être publiée dès lors qu'elle vise à obtenir une modification des droits du preneur à long terme opposable au tiers, de sorte que l'assignation est irrecevable et ce, bien que le bail n'ait pas été publié à la Conservation des Hypothèques
-que le jugement d'adjudication et le cahier des charges constituent un contrat judiciaire au sens des dispositions de l'article 712 ancien du Code de Procédure Civile, et que le créancier poursuivant a annexé au cahier des charges le bail rural et le courrier rappelant à Dominique Y... es qualité de preneur à bail son droit de faire valoir le droit de préemption, et ce sans réserve, de sorte que l'ensemble des actes composant le cahier des charges, contrat judiciaire, reconnaît à Dominique Y... la qualité de preneur en place dans le cadre d'un bail à long terme, ce contrat judiciaire ne pouvant être rompu que dans le cadre d'une procédure de nullité.
12- Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 7 avril 2008, Dominique Y... demande à la Cour, vu l'article du 1167 du Code Civil :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter la CAISSE DE GARANTIE de toutes ses demandes, fins et prétentions
-de condamner la CAISSE DE GARANTIE au paiement des dépens et d'une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait notamment valoir :
- que la CAISSE est d'une mauvaise foi patente dès lors que le bail rural du 1er janvier 1999 porte sur un ensemble immobilier situé sur sa presque totalité sur la commune de LE CHANGE pour plus de 65 ha et pour partie sur la Commune de BLIS et BORN pour une contenance de 4 ha 98 a 65 ca, et que cet ensemble immobilier a été divisé en deux lots pour les besoins de la vente aux enchères publiques :
* le lot no 1 correspondant aux parcelles situées sur la commune de LE CHANGE
* le lot no 2 correspondant aux parcelles situées sur la commune de BLIIS et BORN
-que le lot no 2 a été adjugé moyennant la somme de 20 000 € à la commune de BLIS et BORN sur mise à prix de 8 000 € et que Dominique Y... a fait valoir son droit de préemption et a réglé le prix de ce lot, de sorte que la CAISSE ne poursuit plus l'inopposabilité du bail en ce qui concerne ce lot
-qu'en revanche, aucun adjudicataire potentiel ne s'est présenté pour enchérir sur le lot no 1 et que la CAISSE, après renvois, a renoncé à la mise aux enchères et engagé la présente procédure
-que la CAISSE DE GARANTIE, qui, après avoir menacé d'engager une procédure de follenchère sur le lot no 2, ne poursuit finalement pas l'inopposabilité du bail sur celui-ci, ou ne saurait fragmenter le bail et ne le considérer que partiellement inopposable les prétentions étant inconciliables dès lors qu'elle a exigé et obtenu le paiement du prix d'adjudication du lot no 2 et des frais de la procédure de saisie immobilière
-que la demande de la CAISSE DE GARANTIE relève de la pure aberration et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il porte sur un acte juridique indivisible ayant une cause unique portant sur les lots no 1 et 2
- que le bail litigieux a été placé dans le seul but de préserver l'exploitation agricole familiale qu'exploitait auparavant Jacqueline Y... et aucunement dans l'intention de porter atteinte aux droits de la CAISSE DE GARANTIE qui n'était que potentiellement créancière de Jacqueline Y... au moment de la conclusion de l'acte litigieux
-qu'à la suite de son incarcération en 1997, Jacqueline Y... s'est vue dans l'obligation de licencier son salarié agricole et a fait liquider sa retraite, étant alors âgée de soixante-quatre ans, et que sa fille Florence Y... s'est vu conférer le statut de chef d'exploitation pour tant la propriété d'EYLIAC qu'elle exploitait auparavant que celle de LE CHANGE et BLIS et BORN
-que pour tenir les engagements pris à l'égard de ses enfants, Jacqueline Y... leur a donné à bail à Florence Y... la propriété d'EYLIAC lieudit " Le Cheyrou " et à Dominique Y... la propriété dite "... " à LE CHANGE et BLIS et BORN
-qu'il règle les cotisations et impôts afférents à son statut de chef d'exploitation depuis 1999 et assume l'entretien et les travaux liés à cette exploitation
-que le loyer n'est pas dérisoire dès lors qu'il assume de multiples tâches astreignantes consistant en l'entretien des bois, des chevaux, des animaux de ferme, et la culture du fourrage nécessaire à l'alimentation des chevaux, activité qui ne rapporte rien et justifie le loyer annuel de 1 372 €
- qu'il habitait déjà la propriété de "... " depuis 1994 en vertu d'un bail d'habitation à lui consenti par sa mère, qu'il était sans emploi au moment de la conclusion du bail
-qu'il n'est en rien démontré que le bail litigieux constitue un acte d'appauvrissement et a été conclu par Jacqueline Y... dans le but de porter préjudice aux droits de ses créanciers
-que si par extraordinaire la Cour estimait établie l'intention de fraude chez Jacqueline Y..., elle ne saurait en déduire l'existence de cette même intention chez Dominique Y... qui à la date de conclusion du bail, connaissait des difficultés psychologiques, financières et familiales et " ne s'est pas une seconde interrogé sur les incidences potentielles de ce bail sur les droits d'éventuels créanciers de sa mère, si tant est qu'il ait été informé de l'existence, de la consistance et de l'assiette des dits droits, et qu'il n'est en effet pas même établi qu'il ait eu connaissance de l'inscription d'hypothèque sur les biens à lui donnés au moment de la conclusions de l'acte litigieux " quand bien même il " était au courant des problèmes financiers de sa mère en 1997 ".
13- Par conclusions du 16 janvier 2008, la CAISSE DE GARANTIE demande à la Cour, vu l'article 1167 du Code Civil :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief aux consorts Y...
- de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
-de dire et juger que Jacqueline Y... et Dominique Y... avaient parfaitement connaissance du préjudice qu'ils causaient à la CAISSE DE GARANTIE en concluant le bail à ferme en date du 1er janvier 1999, portant sur un ensemble immobilier situé sur la commune de LE CHANGE, composé de cinquante et une parcelles situées au lieudit " Barguepaille ", " Combe Brune ", "... ", " Les Egunauds ", " Les Parraux ", précisément énumérées au dispositif des conclusions et reprenant le dispositif du jugement, pour un contenance totale de 65 ha 05a 94 ca
-en conséquence, de dire et juger inopposable à la CAISSE DE GARANTIE le contrat de bail à ferme conclu entre Jacqueline Y... et Dominique Y... daté du 1er janvier 1999, enregistré à la Recette de PERIGUEUX EST le 24 juin 1999 Vol. 609 F 12 bordereau 302 / 7, et ce, à compter rétroactivement de sa date
-de condamner solidairement Jacqueline Y... et Dominique Y... au paiement des dépens et d'une somme de 6 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
14- L'ordonnance de clôture qui avait été annoncée le 23 janvier 2008 concomitamment à la fixation a été rendue le 8 avril 2008, soit le lendemain des conclusions responsives de Dominique Y....
15- Par conclusions d'incident de procédure du 15 avril 2008, LA CAISSE DE GARANTIE demande à la Cour, vu les articles 15, 16, 132 et 784 du Code de Procédure Civile, et les principes du contradictoire et de loyauté des débats, de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées à la requête de Dominique Y... le 7 avril 2008.
Elle fait valoir que la signification des conclusions de Dominique Y... à la veille de l'ordonnance de clôture ne lui permet pas d'y apporter la réponse qui s'impose et est nécessaire dans la mesure où Dominique Y... invoque de nombreux nouveaux moyens, comme par exemple la mauvaise foi patente de la CAISSE DE GARANTIE, et que le volume des conclusions a doublé, et qu'aucune cause grave n'est intervenue depuis le prononcé de la clôture permettant la révocation de l'ordonnance rendue à cette fin.
Par conclusions d'incident de procédure en réponse du 24 avril 2008, Dominique Y... demande à la Cour de constater que la CAISSE DE GARANTIE n'a pas usé de la faculté prévue à l'article 784 du Code de Procédure Civile en matière de demande de révocation de la clôture, alors que celle-ci a été prononcée à six semaines de l'audience de plaidoirie et non à quatorze jours comme habituellement pour permettre précisément de déplacer la dite clôture dans l'hypothèse où une partie aurait souhaité répondre à des conclusions déposées peu de temps avant celles-ci.
MOTIFS
Sur l'incident de procédure
Il est constant que Dominique Y... a cru bon de ne répondre que la veille de l'ordonnance de clôture prévue pour le 8 avril 2008 aux conclusions de la CAISSE DE GARANTIE en date du 16 janvier 2008.
Pour autant, ces conclusions, si elles sont plus développées et plus argumentées que les précédentes en date du 12 novembre 2007, ne sont modifiées en ce qui concerne leur dispositif que par l'abandon d'une demande d'irrecevabilité visant le lot no 2, ce qui relevait d'une nécessaire adaptation à l'évolution des demandes de la CAISSE DE GARANTIE, et ne constitue qu'une argumentation en réponse plus motivée, sans élément nouveau.
Par ailleurs, la clôture avait précisément été fixée six semaines avant l'audience pour assurer la certitude que l'affaire pourrait être plaidée, compte tenu de son urgence, la procédure de saisie immobilière étant suspendue, sans que l'une des parties puisse par des conclusions de dernière minute, contraindre l'autre à solliciter le report de l'affaire.
Il demeurait parfaitement loisible à la CAISSE DE GARANTIE, les conclusions étant intervenues six semaines avant l'audience, de solliciter le report de la clôture pour lui permettre de répondre aux conclusions de Dominique Y....
Dans la mesure où elle n'a pas fait usage de cette faculté, et où elle ne démontre pas que sa réponse était nécessaire, il convient de déclarer recevables les conclusions du 7 avril 2008de Dominique Y....
Il en va de même en ce qui concerne les pièces communiquées et qui, pour la plupart, sont anciennes, et pour deux d'entre elles, sont constituées d'attestations datées du 30 mars 2008, soit quelques jours avant leur communication, qui sont sans incidence sur le débat dès lors qu'elles portent sur l'occupation effective des lieux et l'activité rurale de Dominique Y..., qui ne constitue pas l'objet du débat, la Cour n'étant saisie que de l'inopposabilité du bail rural.
- Sur la publication de l'assignation
L'article 28-4- C du décret du 4 janvier 1955 portant création du fichier immobilier dispose :
" Sont obligatoirement publiées au Bureau des Hypothèques de la situation des immeubles : les demandes en justice tendant à obtenir, les actes et décisions constatant : la résolution, la révocation, l'annulation, la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. "
Jacqueline Y..., et elle seule, soutient que la demande de la CAISSE DE GARANTIE serait irrecevable pour n'avoir pas été publiée, cette absence de publication n'étant pas contestée.
La CAISSE DE GARANTIE répond que cette publication n'était pas nécessaire.
Il convient au préalable de rappeler que ni Jacqueline Y..., le bailleur, ni Dominique Y..., le preneur, n'ont fait procéder à l'inscription du bail au fichier immobilier, or, l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 énonce que " aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou du dernier titulaire n'a pas été préalablement publié conformément aux dispositions du présent décret. "
En effet, le principe de l'effet relatif de la publicité foncière s'applique à l'ensemble des documents déposés en vue de leur publication et en l'espèce les signataires du contrat du bail rural se sont manifestement abstenus intentionnellement de procéder à cette publication qui aurait eu pour effet de rendre le bail opposable au tiers spécialement à leur créancier, se privant ainsi accessoirement de l'effet relatif de la publicité foncière instaurée par le texte précité.
Par ailleurs, l'article 28- 4o- C du décret précité n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions tendant à obtenir l'anéantissement rétroactif de l'acte contesté.
Or, en l'espèce l'action paulienne a pour but de faire déclarer frauduleux de bail rural et non à voir constater sa nullité.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée à l'action paulienne fondée sur ce texte n'est pas fondée dès lors que la demande tend à faire déclarer inopposable l'acte au créancier.
- Sur l'existence d'un contrat judiciaire
Jacqueline Y... se fonde sur la jurisprudence applicable à l'article 712 ancien du Code de Procédure Civile selon laquelle le cahier des charges et le jugement d'adjudication constituent un contrat judiciaire ; elle considère que dès lors que le cahier des charges visait expressément le bail rural, qui y était annexé, et l'occupation des lieux par Dominique Y... et sa compagne, cette reconnaissance sans réserve du bail rural constitue un contrat judiciaire qui ne peut être attaqué que par la voie de la nullité.
Cependant, il convient d'observer d'une part que la jurisprudence invoquée fonde le contrat judiciaire sur le cahier des charges et le jugement d'adjudication ; or, en l'espèce il n'y a pas eu de jugement d'adjudication puisque précisément la procédure de saisie-immobilière a échoué, en l'absence d'enchérisseur, à raison du bail rural et est suspendue ; le seul cahier des charges ne saurait à lui seul constituer le contrat judiciaire.
D'autre part, la mention dans le cahier des charges de l'existence du bail rural, l'envoi à Dominique Y... d'une lettre l'informant de son droit de faire le cas échéant usage du droit de préemption, et la mention de l'occupation des lieux objet de la procédure de saisie-immobilière par Dominique Y... et sa compagne Mademoiselle C... ne constituent en rien une reconnaissance sans réserve de l'opposabilité du bail rural.
L'objection de Jacqueline Y... est en conséquence dépourvue de fondement.
- Sur l'action paulienne
Il importe de relever préalablement que la CAISSE DE GARANTIE fonde son action sur les dispositions de l'article 1167 du Code Civil, l'action paulienne tendant à obtenir non pas la nullité du contrat du bail rural consenti par Jacqueline Y... à son fils Dominique Y..., mais son inopposabilité à son égard, de telle sorte que le bien saisi sur lequel porte ledit bail puisse éventuellement être reçu par l'adjudicataire libre de toutes charges.
Dans ce cadre juridique, l'action est recevable à l'égard d'un acte d'appauvrissement qui a pour effet soit de créer une situation d'insolvabilité nouvelle chez le débiteur, soit d'aggraver une insolvabilité préexistante, le préjudice du créancier étant constitué dans ce dernier cas par la diminution des chances de recouvrement déjà compromises.
En l'espèce, le bail rural litigieux a été signé suivant acte du 1er janvier 1999, postérieurement à la dénonciation intervenue le 18 septembre 1997 à l'égard de Jacqueline Y... des inscription hypothécaires régularisées les 11 septembre et 19 novembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ayant concomitamment été saisi d'une action en paiement de la CAISSE DE GARANTIE contre Jacqueline Y....
En outre, le bail rural a été consenti au profit du fils de la débitrice sur un ensemble immobilier d'une superficie de plus de 65 ha comprenant une maison d'habitation avec une grange, une chartreuse ancienne ayant subi un commencement de restauration avec deux bâtiments annexes, le tout d'une superficie de plus de 65 ha, et il était prévu en contrepartie de ce bail un loyer annuel limité à 1 372 € qui apparaît manifestement sous évalué au regard de la teneur précitée des biens immobiliers loués.
Dominique Y... est par ailleurs mal fondé à soutenir que la conclusion du dit bail correspondait à une nécessité au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il était déjà titulaire d'un bail d'habitation consenti sur la totalité de la propriété en 1994, au titre duquel il ne payait aucun loyer, la contrepartie de la mise à disposition du bien consistant en fournitures en nature (bois notamment).
De plus, il convient de relever que la propriété de "... " constitue le domicile de Jacqueline Y..., qui se domicilie chez son fils Dominique Y... ; ce qui contribue à établir la connivence entre le bailleur et le preneur sur le caractère virtuel du bail rural dès lors qu'il n'est pas usuel que le bailleur demeure chez le preneur, et que cette solution n'aurait pu être envisagée dans l'hypothèse où le preneur n'aurait pas été le fils de la bailleresse, et que le bail ne comporte aucune obligation d'hébergement du bailleur.
Il convient en outre de rappeler que les signataires du contrat de bail rural se sont manifestement abstenus intentionnellement de procéder à sa publication à la conservation des hypothèques, ainsi que relevé ci-dessus à propos de la recevabilité de l'assignation.
Il ne saurait être sérieusement soutenu par Dominique Y..., qui exerçait la profession d'huissier de justice, qui a été mis en examen dans le cadre de la procédure pénale initialement engagée à l'encontre de sa mère, qui a fait l'objet d'une incarcération provisoire de septembre 1997 à décembre 1997, qui a reconnu avoir cherché à trouver un incendiaire pour l'étude de Jacqueline Y..., quand bien même il a été relaxé en l'absence de qualification pénale applicable à ce fait, qu'il ignorait les difficultés financières allant jusqu'à l'incarcération, ce qui constitue à tout le moins une qualification relevant de l'euphémisme, de sa mère, qui exerçait elle-même l'activité de mandataire judiciaire.
Les connaissances juridiques qu'impliquaient ces professions chez les signataires du bail les mettaient nécessairement en mesure de connaître les incidences du bail rural.
Celui-ci, conclu pour une durée de neuf ans renouvelable, était nécessairement un obstacle à l'appréhension de son gage par le créancier, dès lors qu'aucun adjudicataire ne s'est présenté à l'audience d'adjudication du 5 décembre 2006, en dépit du prix particulièrement attrayant de 230 000 € pour une propriété de 65 ha dotée d'une maison d'habitation, d'une chartreuse et de dépendances, l'existence du dit bail et l'affirmation par Dominique Y... de son intention de faire usage de son droit de préemption et de se maintenir dans les lieux étant à l'évidence de nature à dissuader un acheteur.
En outre, la conclusion du bail à ferme était manifestement destinée à permettre à Jacqueline Y... et Dominique Y... de conserver la jouissance de biens immobiliers d'une valeur substantielle ou de les recueillir à vil prix dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption.
Il est par ailleurs d'une particulière mauvaise foi de la part de Dominique Y..., au regard des connaissances juridiques qui étaient les siennes, et de celles de sa mère, de prétendre que l'introduction de l'action en paiement de la CAISSE DE GARANTIE devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ne constituait qu'une chance minime pour la CAISSE d'obtenir un titre exécutoire, au regard de la gravité des agissements reconnus de Jacqueline Y..., de la connaissance de son fils à l'égard de ceux-ci.
L'ensemble de ces éléments démontre la complicité de fraude entre Jacqueline Y... et son fils Dominique Y... qui a présidé à la signature du contrat de bail rural précité au détriment de la CAISSE DE GARANTIE.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier Juge a considéré que ces éléments justifiaient que cette convention soit déclarée inopposable à la CAISSE DE GARANTIE en application de l'article 1167 du Code Civil.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur la demande de dommages et intérêts de Jacqueline Y...
Le jugement étant confirmé, Jacqueline Y... est défaillante dans la charge qui incombe de prouver le préjudice que lui causerait cette procédure.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens ; ils seront en conséquence, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, solidairement condamnés à verser à la CAISSE DE GARANTIE une somme de 6 000 €.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Reçoit Jacqueline X... veuve Y... et Dominique Y... en leur appel,
Déclare recevables les conclusions signifiées le 7 avril 2008 et les pièces communiquées le 7 avril 2008 par Dominique Y...,
Déboute Jacqueline X... veuve Y... de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de publication à la Conservation des Hypothèques,
Dit Jacqueline X... veuve Y... mal fondée à invoquer l'existence d'un contrat judiciaire au sens de l'article 712 ancien du Code de Procédure Civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Jacqueline X... veuve Y... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne solidairement Jacqueline X... veuve Y... et Dominique Y... à verser à la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Jacqueline X... veuve Y... et Dominique Y... aux dépens et en ordonne la distraction au profit de la SCP FOURNIER, avoué, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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