Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LAURIANNE DIFFUSION, exploitant divers commerces "Local 52", ayant son siège Centre commercial des Beaudottes, zone est, à Sevran (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section des urgences), au profit de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, société anonyme, ayant son siège rue de l'Hôtel de Ville, à Sevran (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Laurianne Diffusion, de Me Foussard, avocat de la Société d'aménagement économique et social, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le commandement avait pour objet le paiement des loyers et des charges, la cour d'appel qui, saisie en application d'une stipulation du bail, n'avait pas à constater l'urgence, qui n'avait pas à procéder d'office à la vérification de la régularité du commandement, et qui a souverainement refusé les délais qui lui étaient demandés, a, sans trancher aucune contestation, fait une exacte appréciation de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 en constatant la résiliation du bail après avoir relevé le défaut de paiement des sommes réclamées par le commandement dans le délai imparti par celui-ci, et, sans excéder ses pouvoirs, alloué une provision sur le montant des loyers et des charges pour le paiement desquels la société locataire s'était bornée à solliciter des délais ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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