Cour de cassation, 17 janvier 1991. 90-86.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.499
Date de décision :
17 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yvon,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER du 4 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-2 et 148-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté dont elle avait été saisie directement par l'inculpé en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les indices et présomptions pesant sur Yvon X..., à qui il est reproché d'avoir pris part à un vol à main armée commis par un groupe organisé à l'encontre de convoyeurs de fonds à bord d'un fourgon blindé, agression au cours de laquelle l'un de ces derniers a trouvé la mort, énonce notamment qu'il "apparaît comme un participant actif d'une association internationale de malfaiteurs se livrant au grand banditisme, qu'il y a lieu d'éviter toute concertation avec les coauteurs et toute pression sur les témoins" dont elle analyse les déclarations ; que les juges ajoutent qu'il est à craindre que l'inculpé ne soit tenté de prendre la fuite pour échapper aux lourdes peines encourues, les garanties de représentation dont il fait état paraissant insuffisantes ; qu'ils relèvent par ailleurs que la détention provisoire de 15 mois est "raisonnable eu égard aux faits" ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers d référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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