Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3704
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/11/2023
Dossier : N° RG 21/04047 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICDN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [J]
C/
S.A.S. EFC SUD OUEST
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Juin 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le 08 Décembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/537 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. EFC SUD OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de son représentant légal assisté de Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 22 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00091
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [J] a été embauchée par la société CFCISO, à compter du 8 septembre 1987, en qualité de collaborateur comptable, niveau V, coefficient 200, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cabinets experts-comptables.
La société EFC Sud Ouest a repris la société CFCISO.
A partir du 24 novembre 2019, Mme [J] a été en arrêt maladie.
Mme [V] [J] a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 2 juillet 2020.
Le 7 juillet 2020, elle a été licenciée pour faute lourde.
Le 31 juillet 2020, Mme [V] [J] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes, indiquant dans sa décision que les «'différents manquements décrits dans la lettre de licenciement caractérisent la faute lourde'», a :
-dit que les faits reprochés ne sont pas prescrits,
-dit que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse,
-dit qu'il n'y a pas lieu aux versements de dommages-intérêts pour préjudices moraux et vexatoires,
-ordonné la SAS EFC Sud Ouest prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [V] [J] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes,
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Le 16 décembre 2021, Mme [V] [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [J] demande à la cour de :
- dire et juger que les faits reprochés à Mme [J] par la SAS EFC Sud Ouest dans la lettre de licenciement du 7 juillet 2020 sont prescrits,
- S'entendre, la cour déclarer irrecevables les reproches de l'employeur concernant :
- La découverte de nouveaux dossiers,
- Les dossiers SCI Salobrena,
- SCI GUY Rouzaud,
- EURL Energie Plateau,
- VTM,
- S'entendre, la cour , dire que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- S'entendre, la cour, condamner la SAS EFC Sud Ouest à verser à Mme [J] les sommes ci- après :
- 19 197 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 114 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 411 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés/ préavis,
- 1140 euros pour dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société EFC Sud-Ouest, formant appel incident, demande à la cour de':
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé et':
-dit que les faits reprochés ne sont pas prescrits,
-dit que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
-dit qu'il n'y a pas lieu au versement de dommages-intérêts pour préjudices moraux et vexatoires,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a':
-condamné l'employeur à verser à Mme [J] 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté l'employeur de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
-Condamner M. [J] à':
-3000 euros de dommages-intérêts pour déloyauté,
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance),
-Condamner M. [J]':
-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appert de relever que le conseil de prud'hommes de Tarbes a, aux termes de son dispositif et à l'aune de sa motivation, décidé que le licenciement pour faute lourde de Mme [J] était bien fondé et l'a débouté de toutes ses demandes subséquentes.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que, caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, la faute lourde implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif'; elle ne résulte pas dès lors de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
Sa preuve incombe à l'employeur.
En l'espèce, Mme [J] a été licenciée pour faute lourde par courrier du 7 juillet 2020 dont les termes fixent les limites du litige.
Plusieurs griefs y sont listés, relatifs à des manques de suivi concernant plusieurs dossiers ainsi que la découverte de travaux juridiques pour une société non cliente de la société EFC Sud Ouest.
Mme [J] soulève la prescription de ces griefs.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, la société EFC Sud Ouest indique avoir été informée en mai 2020 par un de ses clients, la société VTM, de ce qu'une formalité substantielle n'avait pas été réalisée auprès du registre du commerce et des sociétés l'année précédente, ce qui l'avait conduit à faire des recherches dans le bureau de Mme [J] et à y découvrir plusieurs dossiers en souffrance.
L'intimée verse aux débats l'attestation de M. [H] [C], représentant légal de la société VTM, qui confirme avoir découvert, le 15 mai 2020, que le transfert du siège social de la société, acté suivant procès-verbal de l'assemblée générale en date du 22 mai 2019, n'avait pas été enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Il avait donc aussitôt pris contact avec le cabinet d'expertise comptable, la société EFC Sud Ouest. Cette dernière s'était rendue dans le bureau de Mme [J] où y avait été découvert le dossier de la société VTM dans lequel se trouvait un courrier du greffe du tribunal de commerce de Tarbes en date du 4 décembre 2019 portant refus de modification des mentions du registre du commerce et des sociétés en l'absence de réponse à un précédent courrier du 8 juillet 2019.
Il ne saurait être reproché utilement à la société EFC Sud Ouest de ne pas avoir traité elle-même à sa réception le courrier du 4 décembre 2019 alors que ce courrier a manifestement été mis d'office dans les dossiers à traiter par Mme [J] dont l'arrêt de travail devait prendre fin deux semaines plus tard et alors même que Mme [B] [W], ancienne collègue qui atteste en sa faveur, témoigne que cette dernière travaillait en totale autonomie.
Ainsi, la société EFC Sud Ouest démontre avoir eu connaissance de ce grief moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par la convocation à l'entretien préalable suivant courrier du 2 juillet 2020, d'autant qu'à la suite de la découverte du dossier non suivi de la société VTM, elle a trouvé d'autres situations similaires concernant d'autres dossiers papiers mais également des travaux enregistrés sur le dossier informatique de Mme [J].
C'est donc après avoir eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des griefs que la société EFC Sud Ouest a engagé les poursuites disciplinaires.
Aucune prescription ne peut donc lui être opposée.
Concernant la matérialité des griefs, il importe de les lister':
Concernant la société VTM, la société EFC Sud Ouest produit un courrier adressé le 4 décembre 2019 par le greffier du tribunal de commerce de Tarbes l'informant, à la suite de son précédent courrier du 8 juillet 2019 resté sans réponse, de sa décision de refus de modification des mentions au registre du commerce et des sociétés relatives à la société VTM.
En effet, par courrier du 8 juillet 2019, il avait été demandé au cabinet EFC Sud Ouest, pour ce dossier alors suivi par Mme [J], de lui faire parvenir des pièces manquantes, à savoir des chèques complémentaires, au risque, à défaut de réponse, de se voir opposer une décision de refus d'inscription.
Force est de constater que ce courrier du 8 juillet 2019 est resté sans réponse.
Mme [J] était en arrêt maladie à partir du 24 novembre 2019 mais aurait dû s'occuper de ce suivi avant le 23 juillet 2019 pour ne pas risquer une décision de refus d'inscription.
Ce grief est donc établi.
Pour les sociétés Vic Car et Bahia, la société EFC Sud Ouest verse aux débats les dossiers relatifs aux démarches non accomplies par Mme [J] en charge de ces dossiers, à la suite de la réception de courriers du greffe du tribunal de commerce constatant que les capitaux propres desdites sociétés étaient devenus inférieurs à la moitié de leur capital social et demandant que soient effectuées différentes formalités, notamment de publicité, qui n'ont jamais été réalisées par Mme [J].
Ces griefs sont donc établis.
Au sujet des manquements concernant les inscriptions relatives au registre bénéficiaire effectif, il existe un doute sur la matérialité de ces manquements pour les sociétés Truong et Pasteur. Mme [J] verse en effet aux débats les extraits Kbis de ces sociétés qui contredisent les reproches à ce sujet. En revanche, la société EFC Sud Ouest verse des éléments permettant de considérer comme établis les griefs relatifs à cette formalité concernant les autres sociétés.
Enfin et surtout, l'intimée produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 mai 2020 qui décrit la découverte, dans un dossier à son nom de l'ordinateur professionnel de Mme [J], de documents relatifs à une société, la Boutique de Géraldine, pour laquelle la société EFC Sud Ouest avait établi un devis mais n'avait pas reçu confirmation de son engagement. En effet, elle verse aux débats un courrier du 23 octobre 2019 par lequel elle a proposé un devis de ses prestations en restant «'dans l'attente d'une réponse'». Mme [J] produit l'attestation de la gérante de cette société qui «'certifie avoir demandé à la SAS EFC Sud Ouest un rendez-vous et en conséquence avoir été reçue le 21 octobre 2019 par M. [M] [D]'». Elle poursuit que suite à sa demande, elle a «'reçu un courrier de [ce dernier] lui faisant part de la précédente consultation et par lequel il [acceptait] le suivi du dossier'». Ce témoignage ne vient pas confirmer l'engagement de la société EFC Sud Ouest. En revanche, il établit que cette dernière a bien proposé ses services et ne contredit pas le fait que la société Boutique de Géraldine n'a pas répondu à ce devis, de sorte que la société EFC Sud Ouest n'avait pas à travailler à son profit. Or, le constat d'huissier établit que Mme [J] est intervenue au profit de cette société. Ce grief est donc établi.
Ainsi, la matérialité de la majorité des motifs ayant conduit au licenciement de Mme [J] est avérée. Ces manques de suivis ou ce travail au profit d'une société non cliente de l'intimée sont de nature à justifier la rupture de la relation de travail, eu égard notamment à l'expertise attendue de la part d'une salariée disposant d'une ancienneté de plus de 30 ans.
La multiplicité de ces fautes rendait impossible la poursuite du contrat de travail y compris durant le préavis.
En revanche, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme [J] a agi dans l'intention de nuire à la société EFC Sud Ouest, de sorte que la faute lourde n'est pas démontrée.
Il convient donc de requalifier le licenciement pour faute lourde de Mme [J] en licenciement pour faute grave, ce qui, en tout état de cause, la prive des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis.
Mme [J] sera en conséquence déboutée de ses demandes financières à ce titre, de même que de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et pour procédure vexatoire, la mise en 'uvre du licenciement étant justifiée par la gravité des fautes découvertes.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Le licenciement pour faute lourde de Mme [J] étant requalifié en licenciement pour faute grave, la société EFC Sud Ouest est mal fondée à venir réclamer des dommages et intérêts pour déloyauté en l'absence de démonstration de toute intention malicieuse ou malveillante de la part de la salariée dans les manquements relevés.
L'intimée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Mme [J] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle avait été déboutée de ses demandes principales.
Mme [J] qui succombe principalement à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société EFC Sud Ouest qui sera donc déboutée de ses demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 22 novembre 2021, sauf en ce qui concerne la qualification du licenciement et la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant':
REQUALIFIE le licenciement pour faute lourde de Mme [V] [J] en licenciement pour faute grave';
CONDAMNE Mme [V] [J] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance';
DEBOUTE la société EFC Sud Ouest de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,