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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00712

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00712

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

REFERES JUGEMENT N° DOSSIER :N° RG 25/00712 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMDS AFFAIRE : Syndic. de copro. [Localité 5] C/ [T], [T] Le : 26 Juin 2025 Copie exécutoire et copie à : la SELARL FESSLER & ASSOCIES Copie à : Monsieur [S] [T] Madame [V] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 JUIN 2025 Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ; ENTRE : DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1], représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant Madame [V] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 17 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [S] et Madame [T] [V] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 4] A la date du 3 juin 2024, ils ont été mis en demeure d'acquitter la somme de 4.662,03€ au titre d'un arriéré de charges. Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours. Le 3 mars 2025, ils ont été relancés une ultime fois et mis en demeure d'acquitter la somme de 7.230,08€ au titre d'un arriéré de charges. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [T] [S] et Madame [T] [V] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de : - 8.162,79€ représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 3-4 - exercice 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ; - 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Assigné par remise à personne physique, Monsieur [T] [S] et Madame [T] [V] qui ont bénéficié d'un délai suffisant, n'ont pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - Le relevé de propriété, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 - La mise en demeure du 3 juin 2024 - Une relance du 14 juin 2024 - Un commandement de payer du 14 janvier 2025 - Une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2025 - Un extrait de compte arrêté au 3 mars 2025 - Un bilan annuel des charges du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 - Un appel de provision du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 - Le contrat de syndic - Un appel de fond du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 1.111,80€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l'objet d'un décompte séparé de celui des charges de copropriété. Dans ces conditions, Monsieur [T] [S] et Madame [T] [V] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6.215,10€ au titre de l'arriéré des charges échues au 3 mars 2025 et de 1.936,44€ au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025), soit un total de 8.151,54€, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 pour la somme de 4.662,03€ et à compter du 14 janvier 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière. Monsieur [T] [S] et Madame [T] [V], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [T] [V] à lui verser la somme de 600€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de : - 6.215,10€ au titre de l'arriéré des charges échues au 3 mars 2025 et de 1.936,44€ au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025), soit un total de 8.151,54€, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 pour la somme de 4.662,03€ et à compter du 14 janvier 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 avril 2025 ; Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 600€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [T] [V] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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