Texte intégral
- N° RG 24/01318 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01318 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUVU - Mme [M] [D] épouse [O]
Ordonnance du 22 août 2024
Minute n° 24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [Z] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3] - [Localité 6],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [M] [D] épouse [O]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 5]
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 12 août 2024 dont fait l’objet Mme [M] [D] épouse [O],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 22 août 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [M] [D] épouse [O], reçue et enregistrée au greffe le 22 août 2024 à 14h09,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 22 août 2024 à 14h09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 22 août 2024,
Mme [M] [D] épouse [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 août 2024 à 22 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 21 août 2024 à 22 heures pour les motifs suivants : diminution des stimulations ;
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour Mme [M] [D] épouse [O] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure d’isolement n’est pas établi ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de Mme [M] [D] épouse [O].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 août 2024 à 17h03.
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [M] [D] épouse [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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