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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-17.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.017

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Vincennes informatique consultant (VIC), dont le siège est ... (Val-de-Marne), 2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de Mme Michelle Y..., née Z..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Canivet, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Vincennes informatique consultant et de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 avril 1992), que le 14 septembre 1987 Mme Y... a cédé à la société Vincennes informatique consultant (la société VIC) et à M. X... un certain nombre de parts de la société Segipa ayant pour activité le courtage d'assurances ; qu'elle a assigné les cessionnaires en paiement du prix de la cession ; Sur le premier moyen : Attendu que la société VIC et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors selon le pourvoi, que la cession des parts sociales d'une société à responsabilité limitée emportant garantie du cédant envers le cessionnaire, même en l'absence d'une stipulation sur la garantie, il incombait en l'espèce à la cédante, qui prétendait ne pas être tenue de la garantie d'éviction, de prouver qu'elle avait porté à la connaissance des cessionnaires lors de la conclusion du contrat, l'inexactitude du prix des parts sociales qu'elle connaissait ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1626 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que c'était en toute connaissance de cause que les cessionnaires, qui avaient tout loisir de consulter les éléments comptables permettant d'en vérifier l'exactitude, avaient accepté le prix proposé 2 ans auparavant lors de l'établissement d'un projet de cession envisagé en juin 1985, la cour d'appel a pu décider que lesdits cessionnaires n'étaient pas fondés à se prévaloir de la garantie d'éviction ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société VIC et M. X... font également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut relever d'office un moyen, fût-il de droit ou d'ordre public, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office sans observations préalables des parties le moyen tiré des éléments de l'arrêt du 18 juin 1991, n'ayant pas autorité de chose jugée entre les parties, qui a dit que M. X... avait géré en fait la société Segipa depuis le mois de juin 1985, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que comme l'ont fait valoir les cessionnaires, l'important passif fiscal qui a obéré la trésorerie de la société Segipa et provoqué le dépôt de bilan était dû à la gestion désastreuse de l'ancien gérant de cette société, époux de la cédante des parts sociales, qui n'a pas établi de déclarations fiscales depuis 1981 ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi les cessionnaires ont pu contribuer à ces agissements fautifs de l'ancien gérant, entre 1981 et le 14 septembre 1987, date de la cession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1626 du Code civil ; et alors enfin, que les cessionnaires ont fait valoir dans leurs conclusions, d'un côté que la société GAC dont il a été fait mention dans la procédure avait assuré le suivi des dossiers du gérant de la société Segipa, M. Y..., époux de la cédante, entre 1985 et 1987 car celui-ci était interdit de gérer ces dossiers en raison d'un abus de confiance commis au préjudice de la compagnie Abeille paix et Igard, que la société GAC a reçu des rétrocessions de commissions pour ce suivi de dossiers, mais ne s'est en rien immiscée dans la gestion et les comptes de la société Segipa, toujours assurés par son gérant ; d'un autre côté, que la rédactrice de la société Segipa a attesté n'avoir jamais travaillé pour la société VIC et que M. Y..., gérant de la société Segipa lui avait fait signer la lettre du 20 juillet 1985 selon laquelle elle travaillerait pour la société GAC comme condition de sa démission de la société Segipa et de la renonciation à lui appliquer la clause de non concurrence ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le transfert réel des titres a été effectif à partir du 31 juillet 1985, date à laquelle M. X... est devenu gérant de fait de la société Segipa, que dès le mois de septembre 1985, les activités de la société Segipa avaient été transférées dans les locaux occupés par la société GAC dont l'épouse de M. X... était la gérante mais que celui-ci animait en fait, que sous le couvert de cette société M. X... tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société VIC s'était rendu maitre de la société Segipa, notamment en reprenant le contrat de travail de l'unique rédactrice de celle-ci et en recevant les rétrocessions de commissions pour le suivi des dossiers ; que l'arrêt retient en outre que par une lettre du 20 juillet 1985, cette rédactrice a confirmé son accord pour arrêter toute activité dans la Segipa compte tenu de sa réinsertion dans la société GAC ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif tiré de la décision du 18 juin 1991 qui est surabondant, la cour d'appel a estimé que par leur comportement les cessionnaires avaient contribué à la réalisation du dommage prétendu, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Vincennes informatique consultant et M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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