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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/02810

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02810

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 24/02810 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLHT C3 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section A ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00950) rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 23 mai 2024 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2024 APPELANTS : M. [H] [W] né le 31 mai 1991 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Mme [I] [Y] née le 09 décembre 1985 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentés et plaidant par Me Marion LA RIZZA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Mme [T] [M] née le 09 Septembre 1949 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] M. [R] [C] [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] M. [F] [E] [M] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [G] [S] [B], épouse [D], en sa qualité d'héritière de M. [X] [D] née le 27 Décembre 1947 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] M. [E] [C] [N] [D] né le 29 Octobre 1952 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 6] M. [K] [U] [A] [D] né le 25 Août 1954 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représentés par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE M. [J] [V] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] Mme [O] [V] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Raphaële Faivre, conseiller, M. Jean - Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2026, Mme Clerc, président de chambre,en présence de Mme Faivre, conseiller, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 22 août 2019 reçu par Me [Q], notaire à [Localité 7] (38),M. [H] [W] et Mme [I] [Y] ont acquis de MM. [X], [E] et [K] [D] deux parcelles de terrain à bâtir dans le but d'y édifier leur maison d'habitation : une parcelle de terrain située [Adresse 9], et lieu-dit « [Adresse 10] » sur la commune de [Localité 2] cadastrée sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] (pour partie) et [Cadastre 5] de la section A, appartenant en indivision aux consorts [D], à l'exception de la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] de la section A dont la moitié avait été déjà cédée à M. [J] [V] et son épouse Mme [O] [V]. une parcelle de terrain située Lieu-Dit [Adresse 10] sur la commune de [Localité 2] figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro [Cadastre 6] de la section A, appartenant en indivision aux consorts [D]. Après délivrance du permis de construire par la commune de [Localité 2], M. [W] et Mme [Y] ont débuté leurs travaux de construction à la fin de l'été 2019. M. [W] et Mme [Y] ont constaté peu après la construction de la dalle de leur maison en novembre 2019 d'importantes arrivées d'eau au pied du mur de soutènement inondant leur terrain le long des façades Nord et Est de leur maison, ainsi que des remontées d'eau au niveau de l'entrée de celle-ci, des écoulements dans la tranchée en pied de façade Sud, et ce, après des périodes pluvieuses intenses. Ils ont percé des trous dans le mur de soutènement Nord afin de créer des exutoires aux écoulements interceptés par la construction de ce mur, et ont fait appel à un terrassier pour réaliser une tranchée drainante le long du mur de soutènement Nord-Ouest, un puit infiltrant raccordé au drain et aux chenaux de la maison, le trop-plein de ce puit s'effectuant lors de fortes pluies sur leur terrain et sur les parcelles voisines. Par ordonnance de référé du 30 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, faisant droit à la demande de référé-expertise de M. [W] et Mme [Y] au contradictoire de MM. [X], [E] et [K] [D] et de la commune de [Localité 2], a nommé Mme [P] [L] ès qualité d'expert judiciaire. Le 23 novembre 2021, l'expert judiciaire, a rendu son rapport d'expertise. Par exploit d'huissier des 19 et 22 juillet 2022, M. [W] et Mme [Y] ont assigné d'une part, MM. [E] et [K] [D], Mme [G] [B] épouse [X] [D] et la commune de [Localité 2] et d'autre part MM. [R], [F] [M] et Mme [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 21 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes formées l'encontre de la commune de [Localité 2] et renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir sur ce point. Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024 , le tribunal précité a : -débouté M. [W] et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes, -débouté « l'indivision [M] » (sic) de sa demande d'indemnité, -débouté les parties de toute autre demande, -condamné M. [W] et Mme [Y] à payer à Mme [G] [B] épouse [D], et MM. [E] et [K] [D] la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [W] et Mme [Y] et à payer à « l'indivision [M] » (sic) la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [W] et Mme [Y] aux dépens. Par déclaration déposée le 22 juillet 2024, M. [W] et Mme [Y] et ont relevé appel. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 novembre 2025 sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, M. [W] et Mme [Y] demandent à la cour, de : -dire leur appel recevable et bien fondé, -annuler et réformer le jugement du 23 mai 2024 du tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu sur tous les points sauf le rejet de la demande reconventionnelle de l'indivision [M] qu'il y a lieu de confirmer, -confirmer le rejet de la demande indemnitaire de l'indivision [M], -constater que les désordres d'inondation sur leur terrain constituent des vices cachés dont les vendeurs [D] avaient connaissance, -retenir la faute et la responsabilité des consorts [D] en ayant vendu un terrain à bâtir en sachant que le sol était détrempé lors de fortes précipitations, -obtenir l'accord des époux [V] et de l'indivision [M] pour réaliser les travaux pour remédier aux désordres ou à défaut les autoriser à réaliser les travaux en cas de désaccord, par conséquent, -condamner in solidum MM. [K], [E] et [X] [D] à réparer leur entier préjudice subi à savoir au paiement des sommes suivantes : valeur marchande de la maison : 480.000€ coût pour bloquer le crédit immobilier : 6.206,09€ coût des travaux réalisés en urgence : 3.804€ coût des travaux pour remédier aux désordres : 43.491,60€ préjudice moral de Mme [Y] : 10.000€ préjudice moral de M. [W] : 10.000€ frais d'expertise judiciaire : 4.500€ soit la somme totale de 558.001,69€, -condamner in solidum les consorts [D] au paiement de la somme de 5.000€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -condamner l'indivision [M] in solidum au paiement de la somme de 5.000€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 décembre 2025 au visa des articles 1641 et 1643 du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile MM. [E] et [K] [D] et Mme [G] [B] épouse [D] agissant en qualité d'héritière de [X] [D] entendent voir la cour : -constater que les désordres d'inondation allégués par les appelants ne sont pas des vices antérieurs à l'acte de vente en date du 22 août 2019 mais résultent des travaux de construction entrepris par M. [W] et Mme [Y], -les déclarer bien fondés à opposer à M. [W] et Mme [Y] la clause excluant toute garantie des vices cachés figurant dans l'acte de vente du 22 août 2019, -constater le caractère fantaisiste et injustifié des préjudices allégués par M. [W] et Mme [Y], en conséquence, -confirmer le jugement rendu le 23 mai 2024 enregistré sous le numéro 22/00950, minute n°24/72, par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : débouté M. [W] et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes, débouté l'indivision [M] de sa demande d'indemnité, débouté les parties de toute autre demande, condamné M. [W] et Mme [Y] à leur payer la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] et Mme [Y] à payer à l'indivision [M] la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] et Mme [Y] aux dépens. -débouter M. [W] et Mme [Y] de leur appel comme mal fondé, -débouter M. [W] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens à leur encontre, ajoutant au jugement entrepris, -condamner M. [W] et Mme [Y] in solidum, à leur payer la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [W] et Mme [Y] in solidum aux entiers frais et dépens de la première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025 au visa des articles 544, 545, 640 et 641 du code civil, et de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, l'indivision [M], représentée par les coïndivisaires Mmes [T] et [Z] [M] et MM. [C] et [E] [M] entend voir la cour : confirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 23 mai 2024 et statuant à nouveau, - juger que les travaux réalisés par les consorts [W]/ [Y] ont entraîné une aggravation de la servitude d'écoulement sur la parcelle A [Cadastre 7] appartenant à l'indivision [M], -juger que les travaux envisagés par les consorts [W]/ [Y] sur la parcelle A [Cadastre 7] appartenant à l'indivision [M] n'ont pas une cause d'utilité publique, en conséquence, -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté les consorts [Y]/[W] de leur demande de travaux sur la parcelle A [Cadastre 7], -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté M. [W] et Mme [Y] à verser à l'indivision [M] la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a condamné M. [W] et Mme [Y] aux dépens, réformant partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 23 mai 2024 et statuant à nouveau, - juger que l'indivision [M] rapporte la preuve du préjudice subi par l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, en conséquence, -réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté l'indivision [M] de sa demande d'indemnité, -condamner in solidum les consorts [W]/ [Y] à verser à l'indivision [M] la somme de 15.000€ au titre des dommages subis, en tout état de cause, -condamner in solidum les consorts [W]/ [Y] à verser à l'indivision [M] une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum les consorts [W]/ [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit. La déclaration d'appel a été signifiée le 19 septembre 2024 par acte délivré à M. [V] (remise à domicile ) et à Mme [V] (remise à sa personne) ; il sera statué par arrêt par défaut, les deux intimés n'ayant pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur l'action dirigée contre les vendeurs Bien que les appelants ne sollicitent pas expressément au dispositif de leurs dernière conclusions d'appel la condamnation des consorts [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés, sauf à demander « constater que les désordres d'inondation sur leur terrain constituent des vices cachés dont les vendeurs [D] avaient connaissance » , la cour s'estime cependant saisie d'une telle prétention dès lors que les consorts [D] défendent sur les vices cachés et concluent à la confirmation du jugement déféré ayant clairement rejeté l'action en garantie des vices cachés formée par les acquéreurs. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points ci-après. M. [W] et Mme [Y] ne peuvent pas utilement se prévaloir, pour soutenir l'existence d'un vice antérieur à la vente, à savoir que la propriété vendue était inondable, de la décision d'opposition de la commune de [Localité 2] rendue à l'encontre de leur déclaration préalable aux fins de l'édification d'une construction sur leur parcelle [Cadastre 3] ainsi motivée « la parcelle concernée par le projet se trouve en zone de prescription réglementaire des eaux pluviales EP2 ainsi qu'en zone d'aléa glissement de terrain Bg2 , l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle est interdite. La diffusion régulée sur la parcelle des eaux pluviales est donc impossible ». Il est en effet acquis que seule la parcelle [Cadastre 3] était concernée par cette opposition à déclaration préalable et que M. [W] et Mme [Y] ont édifié leur maison d'habitation sur la parcelle [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 8]) ; or, l'expert judiciaire a relevé que l'étude d'aléas reprise plusieurs fois n'a jamais classé la parcelle [Cadastre 2] en zone inondable ou de ruissellement de versant, et que le terrain de cette parcelle, avant la construction de la maison, était en pente descendante de sorte que les écoulements s'écoulaient naturellement vers l'aval. Les appelants ne peuvent pas sérieusement conclure qu'ils ont découvert seulement à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire la faible capacité d'absorption du sol des parcelles acquises, alors même qu'ils ont fait réalisé « une étude géotechnique d'infiltration des eaux pluviales GE AVP pour la construction d'une miaison individuelle » par le bureau d'études Alpes-Géo-Conseil qui a rédigé son rapport le 6 février 2019, qui a mis en évidence quelques circulations d'eau à cheminement préférentiel (drains naturels) un sous-sol constitué d'argiles limoneuses à calloutis de moyenne perméabilité, voire de faibles perméabilités nécessitant la mise en place d'un système d'infiltration de type tranchée d'infiltration dont la surface est plus importante que les puits d'infiltration, tranchée qui devant être précédée d'un bassin tampon enterré équipé d'un trop-plein pour éviter la mise en charge des ouvrages, les eaux pouvant déborder en cas de pluie d'intensité supérieure à celle d'une pluie décennale, avec l'indication d'éviter la présence d'enjeu en aval immédiat du puits (constructions, entrée..), ces dispositifs devant être situés à plus de 3 mètres d'une limite de propriété et à plus de 5 mètres des ouvrages maçonnés (murs de génie civile, maisons'). Ils ont été ainsi indiscutablement informés des caractéristiques des parcelles qu'ils ont décidé d'acquérir le 22 août 2019, sans se prévaloir de la faculté qui leur était donnée par le compromis de vente du 6 décembre 2028 de renoncer à l'acquisition sans indemnité en cas pour le cas où l'étude de sol qu'ils avaient fait diligenter entraînerait l'obligation de recourir à des techniques d'adaptation au sol excédant celles normalement utilisées pour une construction conforme à la demande de permis, et sans faire procéder non plus à des investigations complémentaires comme l'y autorisait la clause prévue en page 16 au compromis de vente (« effectuer tous relevés, sondages et études de toutes sortes que le bénéficiaire jugerait nécessaires, notamment à l'obtention du permis de construire... »). Les appelants n'ont pas fait davantage procéder à l'étude géotechnique de projet préconisées par le cabinet Alpes-Géo-Conseil dans son rapport précité destinée à compléter la première étude réalisée au stade de l'avant-projet, quand bien même il s'agirait, ainsi qu'ils le concluent, d'une « mention standard » alors même qu'ils étaient avisés par cette étude de l'existence de circulations d'eau à cheminement préférentiel (drains naturels) dans un sous-sol faiblement perméable. Ces clauses portées au compromis de vente ne permettent pas d'en déduire ainsi que le font les appelants, que les vendeurs avaient « connaissance du souci d'inondation du terrain vendu » et voulaient ainsi se dédouaner de leur responsabilité en cas d'inondation après-vente. Il résulte en effet de l'expertise judiciaire que le sol était peu perméable et donc propice aux infiltrations, ce qui avait été porté à la connaissance des acquéreurs par l'étude géologique précitée, ces clauses étant prévues en leur faveur pour le cas où ils auraient souhaité se désengager du compromis de vente ou faire réaliser des investigations plus précises en considération de la spécifité du sol des parcelles. Dès lors, la circonstance que les parcelles voisines, dont celles des époux [V] ([Cadastre 9] et [Cadastre 10]) et celle de l'indivision [M] ([Cadastre 7]), situées en contrebas de celle des appelants, connaissent des épisodes d'inondation n'est pas constitutive d'une preuve d'inondabilité du terrain acquis par ces derniers pour y construire leur maison (parcelle [Cadastre 2]), l'expert judiciaire ayant relevé que les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 7] étaient classées en zone d'aléa ruissellement de versant et étaient régulièrement inondées par le ruissellement de versant dès avant les travaux de construction des appelants, la parcelle [V] étant notamment (en ce qui concerne la localisation de leur cave) sujette à des remontées de la nappe phréatique. D'ailleurs, il a été vérifié lors de opérations d'expertise judiciaire que la fontaine située sur la propriété des époux [V] au sud de celle des appelants trouvait sa source dans le thalweg et non pas dans l'écoulement des eaux souterraines intercepté par M. [W] à l'occasion des travaux de terrassement. De même, si le Pays Voironnais a fait réaliser des travaux sur la [Adresse 11] située en contrebas de l'ensemble de ces parcelles qui était « inondée constamment », ce fait permet pas de conforter la thèse soutenue par les acquéreurs quant à l'existence d'un vice caché connu des vendeurs, à savoir que la propriété vendue était inondable ; en effet, l'expert judiciaire a bien précisé qu'à l'Ouest de la propriété des appelants, les parcelles [Cadastre 10]/[Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 7] étaient en zone aléa moyen pour le ruissellement de versant en raison de la nature peu perméable des terrains, de la faible pente de ces parcelles qui présentent un point bas, car en fond de thalweg, ce qui favorise les stagnations d'eau ou la concentration des écoulements ce qui explique leur classement en aléa de ruissellement, le Pays Voironnais ayant indiqué par ailleurs à l'expert que le fait que cette route soit inondée ponctuellement et localement est normal puisqu'elle se trouve en zone de ruissellement de versant et au point bas du thalweg. Ensuite, les appelants qui déclarent avoir découvert lors des travaux la présence d'un tuyau en terre cuite ce qui « prouve que le drain intercepté est un drain fabriqué et non naturel » et donc que les vendeurs connaissaient la nature inondable des parcelles vendues, ne peuvent pas être accueillis dans cette affirmation qui est faite sans offre de preuve ; à ce titre, la nouvelle expertise ou le complément d'expertise judiciaire suggéré en page 11 de leurs conclusions n'a pas lieu d'être ordonné, une mesure d'instruction n'ayant pas vocation à pallier la lacune des parties dans l'administration de la preuve dont la charge leur incombe outre que ce point n'est pas repris au dispositif de leurs conclusions, qui seul lie la cour. Ces mêmes considérations et constatations s'imposent également à l'égard des déclarations de M. [W] faites sans offre de preuve, quant à « la découverte à proximité de sa parcelle , derrière sa maison accolée où le drain a été intercepté, d'un puits à moins de 10 mètres du drain, dans la même direction » C'est vainement que les appelants font grief au tribunal de s'être contenté de copier coller les conclusions de l'étude géotechnique ou critiquent les conclusions de l'expert judiciaire, alors même qu'ils n'opposent pas d'éléments de preuve contraires pertinents. Ainsi, le rapport d'expertise du cabinet BPCE Protection juridique qu'ils ont fait diligenter ne saurait constituer un élément de preuve déterminant de l'antériorité à la vente des inondations et de la connaissance par les vendeurs de la nature inondable des parcelles litigieuses alors que cet expert amiable conclut tout à la fois par affirmation et sur un mode dubitatif «Compte tenu de la proximité immédiate des résurgences d'eau sur les parcelles voisines, il est vraisemblable que ces phénomènes se produisaient également sur la parcelle acquise par les consorts [W]-[Y] avant leurs travaux de terrassement (...) Il nous paraît évident que MM. [D] ayant occupé de longue date une maison familiale située en aval du terrain objet du litige, ne pouvaient ignorer les remontées d'eau dans le terrain vendu, et donc son caractère inondable » . Ce qui est contesté par l'expert judiciaire disant « qu'affirmer que la zone était inondable par remontée de nappe est loin d'être une certitude » , en insistant sur le fait que la parcelle litigieuse était pentue et la nappe souterraine située à 4 mètres de profondeur et que les inondations se sont produites au niveau de la zone remaniée par les travaux d'excavation, la partie non remaniée n'étant pas inondée. Quant aux photographies communiquées en pièces 9, 10 et 14 par les appelants, elles n'ont pas date certaine et ne présentent aucune garantie quant aux lieux de prise de vue et ne renseignent pas sur l'origine des eaux stagnantes ou des écoulements d'eau qui s'y trouvent. Enfin, le témoignage des époux [V] rapportant des inondations récurrentes sur leur terrain, avant même les travaux de M. [W], ne fait que conforter un fait constaté par l'expertise judiciaire ( les parcelles [V] classées en zone d'aléa ruissellement de versant ,étaient régulièrement inondées par le ruissellement de versant dès avant les travaux de construction des appelants) ; leur déclaration disant également des inondations régulières les parcelles voisines ne permettent pas d'identifier celles-ci comme étant celles acquises par les appelants ; au demeurant, une telle interprétation serait contredite par l'attestation de M. [BY] [UQ] qui témoigne qu'au cours de la période de 1968 à 2021, l'actuelle parcelle [Cadastre 2] qui abritait avant le jardin de M. [DV] [D] n'était jamais inondée ni détrempée malgré des printemps pluvieux. Et surtout, le témoignage des époux [V] ne peut être admis comme déterminant en ce qu'ils ne peuvent être juge et partie dans un litige où ils ont la qualité de défendeurs en première instance et d'intimés en appel, quand bien même ils n'ont pas constitué avocat. L'expert judiciaire a clairement conclu que les désordres d'inondation constatés sur le fonds [W]-[Y] n'étaient pas imputables à une non-conformité des travaux ou une inexécution défectueuse, ni au ruissellement mais au décaissement du terrain qui a intercepté involontairement au moins un écoulement souterrain et des circulations d'eau à cheminement préférentiel dans des drains naturels constitués de couches très perméables de galets bien visibles sur place, et qui a remanié le terrain naturel initial réduisant ainsi l'épaisseur de la couche de terrain non saturée. Ensuite, la présence de drains souterrains de quelques circulations d'eau à cheminement préférentiel par ces drains avait été portée à la connaissance des acquéreurs via l'étude géotechnique précitée effectuée avant la vente, de sorte que les acquéreurs en étaient avisés et ne peuvent pas utilement dénoncer l'existence d'un vice caché antérieur à la vente. L'ensemble de ces considérations et constatations ajoutées à celles des premiers juges conduisent à débouter M. [W] et Mme [Y] de leur appel et à confirmer le jugement déféré qui les a déboutés de leur action en garantie des vices cachés, la preuve n'étant pas rapportée par ceux-ci qu'ils ont acquis un terrain sans en connaître les spécificités ni que leurs vendeurs leur ont occulté celles-ci, et encore moins que le bien acquis était inondable avant les travaux de construction de leur maison. Sur la demande de condamnation in solidum des consorts [D] à réparer les préjudices des consorts [W]-[Y] y compris le préjudice moral et les frais d'expertise judiciaire Cette demande dont il y a lieu de considérer qu'elle fondée sur le vice caché, seul fondement juridique annoncé en première instance et en appel par M. [W] et Mme [Y], doit être rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point dès lors qu'ils sont déboutés de leur action en garantie des vices cachés, la cour relevant, en tant que de besoin, qu'ils n'articulent aucun autre fondement juridique à titre subsidiaire pour soutenir leur action en indemnisation contre les vendeurs. Sur la demande tendant à voir la cour « obtenir l'accord des époux [V] et de l'indivision [M] » pour réaliser les travaux afin de remédier aux désordres ou à défaut de voir « autoriser » les appelants à réaliser ces travaux en cas de désaccord L'article 1532 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 et applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025 en vertu de l'article 26 du même décret, édicte que : ' Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.' Article 1532-1 créé par le même décret dispose que : 'L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.' La cour envisage d'orienter en audience de règlement amiable (ARA) la demande présentée par M. [W] et Mme [Y] relatives à l'exécution des travaux sur les parcelles appartenant à M. et Mme [V] et à l'indivision [M] représentée par ses coïndivisaires ainsi que la demande indemnitaire soutenue par cette dernière, et ce afin de favoriser une solution concertée propre à améliorer la situation de ces parties et leurs relations futures au regard de leur situation de très proche voisinage. Dès lors il y a lieu de solliciter, avant dire droit selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, l'avis des parties sur l'organisation d'une ARA , l'arrêt à intervenir sur cette mesure étant prévu pour être rendu au 31 mars 2026. Dans l'attente, les demandes des appelants concernant la réalisation des travaux sur les parcelles [V] et [M] ainsi que la demande d'indemnisation soutenue par les coïndivisaires [M] représentant l'indivision [M] seront réservées ainsi que les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. [H] [W] et Mme [I] [Y] de leur action fondée sur les vices cachés et de leurs demandes indemnitaires et de frais d'expertise judiciaire dirigées à l'encontre de leurs vendeurs , Avant dire droit sur la demande de M. [H] [W] et Mme [I] [Y] aux fins d'exécution des travaux sur les propriétés [V] et [M] et sur l'appel incident de l'indivision [M] représentée par ses coïndivisaires, Vu les articles 1532 et suivants du code de procédure civile, Invite les parties à dire leur avis avant le 23 mars 2026 sur l'organisation d'une ARA portant uniquement sur les deux points suivants : -la demande de M. [H] [W] et Mme [I] [Y] aux fins d'exécution des travaux sur les propriétés [V] et [M], -la demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [H] [W] et Mme [I] [Y] par l'indivision [M] représentée par ses coïndivisaires, Dit que la décision sur l'organisation de l'ARA sera rendue par arrêt le 31 mars 2026, après réception de ces avis, Réserve dans l'attente, toutes les demandes des parties sur lesquelles il n'a pas été statué par le présent arrêt ainsi que les dépens et les frais irrépétibles. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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