Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/943
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05203
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXNX
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. GERONIMO
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 831 93 2 5 38
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. GERONIMO exploite un restaurant sous l'enseigne INDIANA CAFE depuis le 22 avril 2018. Par contrat à durée indéterminée du 03 avril 2018, elle a embauché Mme [I] [T] en qualité de manager de restauration.
Par courrier remis en main propre le 27 décembre 2019, la S.A.R.L. GERONIMO a notifié à Mme [I] [T] son licenciement pour motif économique.
Le 13 janvier 2020, Mme [I] [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur.
Le 18 mai 2020, Mme [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [I] [T] de ses demandes,
- condamné Mme [I] [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [T] a interjeté appel le 23 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2022, Mme [I] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [I] [T] de ses demandes,
- condamné Mme [I] [T] aux dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur un motif économique,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire que la S.A.R.L. GERONIMO a manqué à son obligation de reclassement préalable dans le cadre du licenciement pour motif économique,
- dire que la S.A.R.L. GERONIMO n'a pas respecté la priorité de réembauchage,
- en conséquence, condamner la S.A.R.L. GERONIMO au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts légaux à compter de la demande :
* 5 089,78 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 544,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 254,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 544,89 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place du comité social et économique,
* 3 000 euros à titre de préjudice moral,
* 5 089,78 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la S.A.R.L. GERONIMO aux dépens d'instance et d'appel.
- condamner la S.A.R.L. GERONIMO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, la S.A.R.L. GERONIMO demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [I] [T] de ses demandes et de condamner Mme [I] [T] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 décembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 octobre 2023 et mise en délibéré au 15 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment (...) à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
En l'espèce, pour justifier le licenciement économique dans la lettre de licenciement, la S.A.R.L. GERONIMO invoque les éléments suivants :
- un chiffre d'affaire en fort retrait par rapport aux prévisions initiales,
- une rentabilité insuffisante,
- des frais de fonctionnement disproportionnés par rapport au niveau d'activité.
- des difficultés de trésorerie.
Il résulte des documents comptables relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2020 que, pour la période du 1er au 30 juin 2019 (six mois), le déficit d'exploitation s'est élevé à 22 769,33 euros et que, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (douze mois), il s'est élevé à 52 130,41 euros.
L'employeur fait également valoir qu'au moment de la création de l'entrepris, il prévoyait un chiffre d'affaire de 1 320 000 euros la première année, soit une moyenne mensuelle de 110 000 euros. Le chiffre d'affaire réalisé s'est finalement élevé à 586 604,58 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019, soit une moyenne mensuelle de 97 767 euros, et à 858 881,77 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, soit une moyenne mensuelle de 71 573 euros. La S.A.R.L. GERONIMO justifie par ailleurs d'un refus de l'établissement bancaire d'augmenter les dettes de l'entreprise y compris au titre de l'autorisation de découvert, décision dont elle a été informée par un courriel du 04 octobre 2019. Elle précise qu'elle a fait le choix de supprimer le poste de manager pour pallier à ces difficultés économiques parce que les tâches qui incombaient à Mme [I] [T] pouvaient être exercées par le directeur secondé par l'assistant manager.
Pour contester le motif économique du licenciement, Mme [I] [T] fait valoir quant à elle que le chiffre d'affaire réalisé sur la période d'avril à décembre 2019 s'élève à 866 831,53 euros et qu'il a augmenté de manière significative par rapport à la même période de l'année 2018 (595 353,36 euros). Toutefois, il n'est pas soutenu que cette augmentation du chiffre d'affaire se serait accompagnée d'un résultat excédentaire et cet élément n'apparaît pas à lui seul suffisant pour considérer que les difficultés économiques dont justifie l'employeur n'existaient plus à la date du licenciement.
Le recrutement de sept salariés sur des postes d'employés de restauration polyvalents entre janvier et octobre 2020 n'est pas non plus un élément permettant d'écarter les difficultés économiques invoquées. La S.A.R.L. GERONIMO fait en effet valoir que ces salariés ont été recrutés sur d'autres postes que celui occupé par Mme [I] [T] et pour remplacer des salariés qui avaient quitté l'entreprise. Il résulte du registre du personnel produit par les parties et des explications de l'employeur que, sur les dix-sept salariés présents au mois de décembre 2019, huit ont quitté l'entreprise au cours de l'année 2020, que sept nouveaux salariés ont été recrutés au cours de l'année 2020 pour les remplacer mais que cinq d'entre eux ont également quitté l'entreprise au cours de l'année et que l'effectif s'établissait à 11 salariés à la fin de l'année 2020.
La salariée ne démontre pas non plus que la S.A.R.L. GERONIMO n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 1242-5 du code du travail qui interdisent de conclure un contrat à durée déterminée dans les six mois suivants un licenciement pour motif économique. En effet, Mme [I] [T] ne soutient pas que les recrutements intervenus postérieurement à son licenciement concernaient le poste de manager de restauration qu'elle occupait. La S.A.R.L. GERONIMO fait valoir au contraire que les deux recrutements réalisés au mois de février 2020 étaient destinés à remplacer des salariés démissionnaires sur des postes de second de cuisine et d'employé polyvalent de restauration en salle.
Mme [I] [T] ne produit enfin aucun élément susceptible d'établir que le véritable motif du licenciement serait une mésentente avec le directeur du restaurant.
Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, Mme [I] [T] considère que le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur se déduit du faible délai entre l'entretien préalable et la notification du licenciement. Il convient toutefois de constater que Mme [I] [T] ne précise à aucun moment le poste vacant sur lequel elle aurait pu être reclassée alors qu'il résulte du registre du personnel qu'aucun autre poste de manager de restauration n'existe dans l'entreprise et que le poste d'assistant manager est occupé depuis le 02 mai 2018. Il convient donc de constater qu'en l'absence de reclassement possible de la salariée sur un poste équivalent de la même catégorie ou d'une catégorie inférieure, l'employeur a respecté son obligation.
Au vu de ces éléments, l'employeur rapporte la preuve de la réalité du motif économique du licenciement et du respect de l'obligation de reclassement. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [I] [T] des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l'irrégularité de la procédure en l'absence de comité économique et social
Aux termes de l'article L. 1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
La S.A.R.L. GERONIMO justifie que des élections des représentants du personnel au comité social et économique ont été organisées le 13 mai 2019 et le 28 mai 2019 et qu'aucune candidature n'a été présentée, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence daté du 28 mai 2019. Il en résulte que la procédure est régulière. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point, il convient de débouter Mme [I] [T] de sa demande de paiement d'une indemnité à ce titre.
Sur la demande d'indemnité au titre du non-respect de la priorité de réembauchage
Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
L'article L. 1235-13 prévoit qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, Mme [I] [T] ne soutient pas qu'elle aurait informé l'employeur de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage alors que cette condition lui avait été rappelée dans la lettre de licenciement. En l'absence d'une telle demande de la salariée, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris l'initiative de lui proposer les postes pour lesquels il a procédé à un recrutement dans l'année du licenciement, étant relevé par ailleurs qu'aucun élément ne permet de considérer que Mme [I] [T] disposait de la qualification nécessaire pour les occuper.
Au vu de ces éléments et le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point, il convient de débouter Mme [I] [T] de la demande d'indemnité formée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [T] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [I] [T] aux dépens de l'appel.
Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à la S.A.R.L. GERONIMO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] [T] sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [I] [T] de ses demandes d'indemnités pour licenciement économique en l'absence de mise en place du comité social et économique et pour violation de la priorité de réembauchage ;
CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [I] [T] à payer à la S.A.R.L. GERONIMO la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [I] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023, signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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