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Cour de cassation, 10 janvier 2008. 07-13.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.880

Date de décision :

10 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers,20 décembre 2006) rectifie un précédent arrêt ayant, notamment, prononcé le divorce des époux X...-Y... et condamné Mme X... à verser à son ex-conjoint une prestation compensatoire de 25 000 euros en capital, en disant que " dans les motifs de l'arrêt du 13 septembre 2006, il y a lieu de lire : " qu'il existe à la date de la rupture du mariage une disparité entre les situations respectives des époux ; que cette disparité sera compensée par le versement par Mme X... à M.Y... d'une somme de 20 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ", au lieu de " qu'il existe à la date du mariage une disparité entre les situations respectives des époux ; que cette disparité sera compensée par le versement par M.Y... à Mme X... d'une somme de 20 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef " ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rectifier ainsi l'arrêt rendu le 13 septembre 2006 ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du nouveau code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la non publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; que cette règle n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant la cour d'appel ; Et attendu qu'à ce jour l'arrêt rectifié n'a pas été cassé ; Attendu enfin que Mme X..., qui a soutenu devant la cour d'appel que l'erreur alléguée était une erreur de plume sans incidence sur la compréhension de l'arrêt rectifié, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M.Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-10 | Jurisprudence Berlioz