Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01353 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX7S
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 FEVRIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 22/00060
APPELANTS :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
Lieu-dit [Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
JARDIN CATALAN, S.A.S, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 815.175.013, dont le siège social est [Adresse 11]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
lieu dit [Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
G.F.A DU CANIGOU, G.F.A au capital de 100,00 €, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 801334129, dont le siège social est M. [Adresse 12]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SOLAIRE CATALANE, S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°
791.735.194, dont le siège social est [Adresse 17]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]'
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SOLAIRE ELNE, S.A.R.L au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 791.735.103, dont le siège social est [Adresse 16]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Route de [Localité 18] lieu dit 'EL TEC VELL'
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [M] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1941 à ORAN ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Estelle MERCIER
Ordonnance de clôture du 09 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jardin Catalan, selon un permis de construire et un permis de construire modificatif, a fait réaliser la construction de serres photovoltaïques, sur une parcelle limitrophe avec celle appartenant à Madame [M] [W].
Madame [M] [W] a fait délivrer assignation à la société JARDIN CATALAN devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PERPIGNAN afin de solliciter :
- la suspension immédiate des travaux de construction de serres solaires réalisés par la société JARDIN CATALAN et tous ses mandataires et préposés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 8] dès la signification de la décision à intervenir, au besoin, sous astreinte de 100
€ par jour de retard constaté,
- la remise en état des lieux emportant la démolition des constructions d'ores et déjà réalisées (structure supportant les panneaux), et la remise dans son état naturel du terrain dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard constaté.
Suivant ordonnance en date du 21 février 2018, le président du tribunal judiciaire de PERPIGNAN désignait un expert judiciaire.
Par exploit en date du 31 janvier 2020 Madame [W] a demandé à ce que l'expertise soit commune à la société SOLAIRE CATALANE, ca à quoi les défenderesses s'opposaient.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2020, Madame [W] a fait assigner la société solaire Elne, la société jardin catalan et le GFA du Canigou pour solliciter l'extension de la mission d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 août 2020. L'expert a déposé son rapport le 19 février 2021.
Par acte du 15 décembre 2021, Madame [W] a fait assigner la société Solaire Elne, la société Jardin Catalan, le GFA du Canigou et Monsieur [Y] [O] à titre personnel pour demander un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise et subsidiairement la démolition des constructions réalisées sur les parcelles objet du permis de construire du 10 décembre 2015 et sur les parcelles visées au permis de construire modificatif du 19 juin 2019. Il est également sollicité une somme de 60'000 € au titre de la moins-value de la valeur de son bien au titre des préjudices découlant des inondations de son jardin et de l'obstruction de la vue subie par la construction
Par conclusions du 11 mai 2022, Monsieur [Y] [O], la société Jardin Catalan, le GFA du Canigou, la société Solaire Catalane, la société Solaire Elne ont saisi le juge de la mise en état.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevables les demandes formées par Madame [M] [Z] épouse [W],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le GFA du Canigou, la société Jardin Catalan et Monsieur [Y] [O] et les sociétés Solaire Catalane et Solaire Elne,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'appel du jugement prononcé le 2 mars 2021 par le tribunal administratif de Montpellier ayant enjoint le maire de Perpignan de procéder au retrait du permis de construire du 10 décembre 2015 et annulé le permis de construire modificatif du 19 juin 2019,
- condamné in solidum le GFA du Canigou, la société Jardin Catalan, Monsieur [Y] [O] et les sociétés Solaire Catalane et Solaire Elne aux dépens de l'instance sur incident,
- condamné in solidum le GFA du Canigou, la société Jardin Catalan, Monsieur [Y] [O] et les sociétés Solaire Catalane et Solaire Elne à verser à Madame [M] [Z] épouse [W] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a considéré :
- que l'éventuelle irrégularité de la construction de l'immeuble appartenant à Madame [W] ne la privait pas de son droit d'en disposer et qu'elle avait un intérêt légitime à agir contre les défendeurs en réparation de son préjudice.
-que les parties s'accordaient sur l'utilité d'un sursis à statuer jusqu'à l'obtention d'une décision définitive de la cour administrative d'appel de [Localité 13].
Le 10 mars 2023, le GFA du Canigou, la société Jardin Catalan et Monsieur [Y] [O] et les sociétés Solaire Catalane et Solaire Elne on interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 16 mars 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 16 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023;
PRETENTIONS DES PARTIES
Les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevable l'action de Madame [W] faute d'intérêt légitime à se prévaloir d'un trouble anormal de voisinage,
- réformer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,
- condamner Madame [W] à payer à Monsieur [Y] [O] et aux sociétés JARDIN CATALAN, SOLAIRE CATALANE, SOLAIRE ELNE ainsi qu'au GFA DU CANIGOU la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance ayant ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives concernant le permis délivré le 10 décembre 2015 à Monsieur [E], n° PC 66136 15 P0 166, et transféré par arrêté du 27 avril 2016 à la société JARDIN CATALAN, sous le numéro PC 66136 15 P0166 T01, ainsi que sur le permis modificatif n° PC 66 136 15 P01 66 M02 du 19 juin 2019, au profit de la société JARDIN CATALAN,
Y ajoutant :
- Ainsi que l'arrêté du 26 octobre 2022 n° PC 0066 136 22 P0 170.
Les parties appelantes soutiennent que Madame [W] est dépourvue d'intérêt à agir dans la mesure où elle-même n'a pas obtenu de permis de construire pour l'édification de sa maison ou n'a pas sollicité le transfert du permis de construire dont était titulaire le propriétaire précédent. Cette question de la liceité de l'occupation des lieux par Madame [W] été à deux reprises soulevée devant l'expert judiciaire qui n'a pas apporté de réponse aux dires qui lui ont été transmis en ce sens.
Madame [W] est dépourvue d'intérêt légitime, son terrain ayant la qualification d'agricole et se situant en zone de prévention des risques d'inondation, ce qui la prive de la possibilité de se plaindre d'éventuelles inondations. Ces faits sont passibles d'une condamnation pénale, raison pour laquelle une plainte a été déposée contre Madame [W].
Les appelantes ajoutent que depuis la réalisation des serres photovoltaïques, le jardin de Madame [W] n'a jamais été inondé et qu'au contraire les travaux effectués permettent un écoulement des eaux vers le sud qui n'existait pas auparavant. Cet état de fait est clairement exposé dans le rapport d'expertise.
Tenant les diverses procédures en cours destinées à statuer sur la validité des permis de construire décernés aux sociétés appelantes, il est sollicité subsidiairement le sursis à statuer.
Madame [M] [W] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de :
-ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d'Etat sur le pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de TOULOUSE le 6 avril 2023 ainsi que celle à intervenir du Tribunal administratif sur la contestation de l'arrêté de permis du construire du 26 octobre 2022,
- condamner in solidum la SAS JARDIN CATALAN, la SARL SOLAIRE CATALANE, la SARL SOLAIRE ELNE, Monsieur [Y] [O] et le GFA DU CANIGOU à payer à Madame [M] [Z] épouse [W] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conclut que son intérêt à agir résulte de sa qualité de propriétaire du bien et des troubles anormaux du voisinage que lui cause la construction édifiée en limite de sa propriété, quelle que soit la régularité administrative de la construction, qui est quoi qu'il en soit couverte par la prescription.
Sur le sursis à statuer elle explique que par jugement du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint le maire de procéder au retrait du permis de construire du 10 décembre 2015 et annulé le permis de construire modificatif du 19 juin 2019. Par un arrêt du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé la régularité du jugement du tribunal administratif de Montpellier. La cour a également confirmé le jugement de première instance qui a considéré que le permis de construire de Monsieur [E] transféré à la société Jardin Catalan était entaché de fraude s'agissant de la représentation du profil du terrain naturel. Cette décision a été frappée de pourvoi en cassation devant le conseil d'État à l'initiative de la société Jardin Catalan. En raison de cette situation nouvelle, elle demande qu'un sursis à statuer soit prononcé dans l'attente de la décision à intervenir du conseil d'État ainsi que la décision à intervenir du tribunal administratif sur la contestation de l'arrêté du permis de construire du 26 octobre 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur l'intérêt à agir :
L'article 31 du Code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Il n'est pas contesté que Madame [W] est propriétaire de la parcelle qui jouxte celle sur laquelle sont édifiées les serres photovoltaïques objet du litige. Sans préjuger du fond du droit, la demanderesse dispose d'un intérêt légitime à protéger la jouissance de son bien de tout trouble de voisinage, quelque soit l'usage d'habitation ou agricole qu'elle en fait.
Quand bien même les inondations de son terrain, redoutées par Madame [W], ne se seraient pas produites, elle dispose d'un intérêt à agir pour les prévenir, ce préjudice étant suffisamment probable pour lui permettre d'agir.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tenant à l'intérêt à agir.
Sur le sursis à statuer :
Les parties sollicitent à titre subsidiaire pour les appelants et à titre principal pour l'intimé un sursis à statuer dans l'attente des décisions des juridictions administratives sur la légalité des permis de construire obtenus par les appelants. Il convient de faire droit à la demande.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Les appelants qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Madame [M] [Z] épouse [W] une somme de euros à 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant compte tenu de l'évolution du litige,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d'Etat sur le pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de TOULOUSE le 6 avril 2023 ainsi que celle à intervenir du Tribunal administratif sur la contestation de l'arrêté de permis du construire du 26 octobre 2022,
Ordonne la radiation de l'instance et dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Condamne la SAS JARDIN CATALAN, la SARL SOLAIRE CATALANE, la SARL SOLAIRE ELNE, Monsieur [Y] [O] et le GFA DU CANIGOU aux dépens et à payer à Madame [M] [Z] épouse [W] la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente