Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Novembre 2024
N° RG 23/00816 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HWFU
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 1], prise en la personne de son syndic la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, immatriculée au RCS du Mans sous le n°577 250 111et dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE LEVERRIER, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d’ALENCON sous le n° 377 150 065
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu LEROY, membre de la S.E.L.A.S. FUSIO AVOCAT, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 26 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Novembre 2024
- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Allétia CAVALIER - 50, Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO - 30 le
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de marché de travaux en date du 30 juillet 2019, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (ci-après le Syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la SAS CITYA LE SYNDIC, a commandé à la Société Entreprise LEVERRIER (ci-après la Société LEVERRIER) des travaux de ravalement et d’isolation thermique partielle de deux bâtiments de la résidence, pour un montant total de 749.713,70 € TTC.
Un calendrier d’exécution des travaux a été convenu, avec un début des travaux entre le 15 septembre et le 1er octobre 2019 et une fin prévue le 15 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mai 2021, la Société LEVERRIER a avisé le Syndicat des copropriétaires de l’impossibilité de réaliser la phase 2 du chantier de la résidence, pour des motifs financiers et de personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires mettait la Société LEVERRIER en demeure de reprendre les désordres affectant les travaux relatifs au premier bâtiment et d’exécuter le contrat concernant le second bâtiment.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en réponse du 14 septembre 2021, la Société LEVERRIER a contesté les désordres allégués et a refusé la reprise du chantier.
Suivant ordonnance du 26 novembre 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [X] [K]. Le rapport définitif a été déposé le 24 mai 2022.
Par acte en date du 23 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la Société LEVERRIER devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions récapitulatives n°4, signifiées par voie électronique en date du 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le Syndicat des copropriétaires sollicite de :
- condamner la Société LEVERRIER au paiement de la somme de 74.971,67 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, 60.026,62 € au titre du montant supplémentaire pour réaliser les travaux convenus et 33.889,50 € au titre des travaux supplémentaires du fait de la faute commise par la Société LEVERRIER durant le chantier,
- condamner la Société LEVERRIER au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société LEVERRIER à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance, de l’instance de référé et des frais d’expertise,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le Syndicat des copropriétaires retient la responsabilité contractuelle de la Société LEVERRIER au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du Code civil. Elle avance à ce titre qu’elle a commis un manquement contractuel en abandonnant le chantier de manière non justifiée, conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire. Il estime que l’abandon de chantier a entraîné un retard dans l’achèvement des travaux permettant l’application des pénalités de retard prévues au contrat à hauteur d’1/10ème du montant total du marché (article 6), sans aucune réduction possible en raison de l’imputabilité totale de ce retard à l’entreprise. Le Syndicat des copropriétaires retient en outre que l’abandon du chantier lui a causé un préjudice supplémentaire, le contraignant à solliciter une nouvelle entreprise pour achever les travaux et à supporter un surcoût à ce titre de 60.026,02 €. Il soutient que ce surcoût ressort des calculs réalisés par l’expert judiciaire et de la facture définitive acquittée. Il considère enfin que la Société LEVERRIER avait également commis une faute technique au titre de la mise en oeuvre d’allèges non conformes aux préconisations techniques et estime qu’elle doit supporter le surcoût de cette solution technique. Le Syndicat des copropriétaires souligne qu’il ne soutient plus aucune indemnisation au titre d’éventuels désordres affectant les travaux réalisés par la Société LEVERRIER.
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Aux termes de conclusions n°5, signifiées par voie électronique en date du 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la Société LEVERRIER demande de :
- à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigés à son encontre,
- à titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que la demande du Syndicat des copropriétaires au titre des pénalités était fondée, réduire les pénalités de retard à l’euro symbolique,
- condamner la Société LEVERRIER au paiement de la somme de 4.698,19 € au titre du préjudice résultat au surcoût imposé par son refus d’exécuter le chantier aux conditions prévues dans le contrat,
- en tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires à régler à la Société LEVERRIER la somme de 10.496 € au titre des factures impayées,
- condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la Société LEVERRIER la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
La Société LEVERRIER soutient tout d’abord que si elle n’a effectué qu’une partie des travaux commandés, elle n’a été réglé que pour les travaux réalisés et non de l’intégralité du marché initialement prévu. Sur ce point, elle avance qu’une somme de 10.496 € TTC reste due par le Syndicat des copropriétaires au titre des travaux concernant le 1er bâtiment.
Elle conteste tout manquement contractuel au titre de l’abandon de chantier, estimant que l’arrêt des travaux est justifié par plusieurs éléments constituant la force majeure prévue à l’article 1218 du Code civil. Elle liste à ce titre la sous-évaluation initiale du chantier par la société APRIE 72, reprise ensuite par la Société LEVERRIER le 6 février 2019, postérieurement à la conclusion du contrat. Elle ajoute que le chantier s’est déroulé pendant la crise sanitaire de la Covid 19, entraînant désorganisation, pénurie des matières premières et difficultés de trésorerie. Enfin, elle relève qu’elle a subi le départ de nombreux salariés suite à la reprise de la société APRIE 72, nécessitant de retrouver une équipe compétente pour assurer le chantier commandé par le Syndicat des copropriétaires. Elle réfute avoir mis fin au contrat de manière brutale, rappelant avoir ménagé le respect d’un délai de préavis, notamment pour organiser la réception des travaux. Ainsi, la Société LEVERRIER s’oppose à sa condamnation aux pénalités de retard au montant maximal prévu au contrat, soutenant que cette clause pénale doit en l’espèce être réduite en application de l’article 1231-5 du Code civil au regard du contexte. Elle note que le Syndicat des copropriétaires a lui même tardé à recherché une autre entreprise pour réaliser les travaux sur le second bâtiment, majorant son propre préjudice. Sur le surcoût des travaux, la Société LEVERRIER estime que le montant n’est pas exact alors que les travaux ont été réalisés au final par la société VALLEE et non la société METAIS PEINTURE et qu’ils ont intégrés des prestations supplémentaires. Elle propose ainsi un surcoût limité à la somme de 4.698,19 €, retenant par ailleurs que ce poste de préjudice fait double emploi avec la demande formée au titre des pénalités de retard. Enfin, sur la prise en charge du surcoût lié aux allèges, elle conteste tout manquement à ce titre, alors même que le Syndicat des copropriétaires avait accepté de régler ces travaux sans difficulté.
La clôture des débats est intervenue le 25 septembre 2024, par ordonnance du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle au titre du marché de travaux
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1218 du même dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
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Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Il est constant que seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure.
Au titre de l’abandon de chantier
- Il ressort des pièces du dossier que la Société LEVERRIER a dénoncé le contrat de marché de travaux par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 mai 2021. Elle indiquait à ce titre ne pas pouvoir réaliser les travaux prévus sur le bâtiment 2.
L’expert a retenu à ce titre qu’elle « a rompu unilatéralement le contrat du fait des eprtes financières qu’elle enregistrait sur le premier immeuble. Aucune raison technique n’est apparue pour justifier cette rupture ».
- La Société LEVERRIER soutient que cette rupture unilatérale est justifiée par des événements de force majeure.
Elle invoque ainsi le contexte de sous-évaluation des travaux par la société APRIE 72. Sur ce point, il est établi que le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, s’est initialement adressé à la société APRIE 72, qui a proposé un devis au titre des travaux en date du 30 octobre 2018, accepté le 22 janvier 2019. La Société LEVERRIER ne justifie pas des conditions de la reprise du fonds de commerce de la société APRIE 72, mais n’a à aucun moment remis en cause le chiffrage du marché précédemment établi. Elle a même émis un second devis à son en-tête en date du 11 juillet 2019, puis régularisé le marché de travaux “ferme et définitif” le 30 juillet suivant. Ce contexte ne peut sérieusement expliquer le refus d’exécuter le contrat dans sa totalité. Il n’est pas extérieur au débiteur.
La Société LEVERRIER justifie du départ de cinq salariés entre novembre 2019 et février 2021. Ces éléments, dépourvus de toute précision sur la masse salariale, ne permettent pas plus de justifier l’inexécution contractuelle. Au surplus, ces démissions n’étaient ni imprévisibles, ni irrésistibles pour l’entreprise.
Enfin, elle avance l’intervention de la crise sanitaire en cours de réalisation du chantier. Les travaux ont commencé en septembre 2019 et devaient prendre fin le 15 décembre 2020. Il est établi que les effets de la Covid 19 ont entraîné des mesures gouvernementales à compter du 14 mars 2020, aussi un retard peut nécessairement être expliqué par cette situation inédite d’arrêt des activités. Les travaux ont pu reprendre comme en atteste un compte-rendu de réunion de suivi des travaux du 30 juin 2020. Le retard causé par le confinement sanitaire peut être considéré comme étant responsable d’un délai supplémentaire de trois mois. Or, à la date du 18 mai 2021, la Société LEVERRIER indique que les travaux du second bâtiment ne sont pas réalisés et ne le seront pas. Elle n’établit pas, au vu de ce calendrier, que la crise sanitaire a empêché l’exécution des ses obligations contractuelles et justifie l’abandon de chantier.
Enfin, les motifs de trésorerie avancés ne sont aucunement justifié par la production d’éléments de comptabilité ou de prévisionnel budgétaire par la Société LEVERRIER. Elle n’établit pas plus une situation éventuelle de cessation des paiements.
Par conséquent, la Société LEVERRIER échoue à démontrer que son inexécution est justifiée par des événements de force majeure. L’inexécution partielle du marché de travaux constitue donc un manquement contractuel de la Société LEVERRIER, qui engage sa responsabilité à ce titre.
Au titre de la modification des allèges
Il est établi que la Société LEVERRIER a établi un devis complémentaire en date du 5 août 2020 au titre de la modification des allèges de la façade arrière, pour un montant de 33.889,50 € TTC. Il a été accepté par le Syndicat des copropriétaires en date du 2 septembre 2020.
Le Syndicat des copropriétaires retient une faute de la Société LEVERRIER, qui aurait manqué aux préconisations techniques en la matière. Or, les documents produits ne permettent pas de l’établir. En outre, ce manquement n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire.
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Il n’apparaît pas que le Syndicat des copropriétaires produise des éléments suffisants pour établir une faute contractuelle de la Société LEVERRIER à ce titre.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Au titre des pénalités de retard
Aux termes de l’article 6 du contrat de marché de travaux, il est prévu que « dans les cas de retard constaté dans l’exécution des travaux, l’entrepreneur subira une pénalité de 1/1000 du montant du marché par jour calendaire de retard.
Toutefois, le total des pénalités ne pourra excéder le 1/10è du montant du marché » (page 2).
Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévoyaient une pénalité de 749,71 € par jour de retard. Le Syndicat des copropriétaires ne précise pas le retard effectivement reproché à la société LEVERRIER. Elle invoque donc a minima un retard de 100 jours, étant rappelé que cela constitue le plafond des pénalités applicables.
Pour rappel, le contrat prévoyait une fin des travaux au 15 décembre 2020 et la Société LEVERRIER a dénoncé le contrat le 18 mai 2021. Si l’inexécution partielle est caractérisée à cette date, le retard excède nécessairement les 100 jours.
L’imputabilité de ce retard a été retenue comme étant exclusivement du fait de la Société LEVERRIER, ayant engagé sa responsabilité à ce titre.
Aussi, les éléments du dossier justifient l’octroi de l’intégralité de la pénalité de retard contractuellement prévue, ne présentant aucun caractère excessif au regard du plafonnement convenu.
La Société LEVERRIER sera donc tenue du règlement de la somme de 74.971,67 € à l’égard du Syndicat des copropriétaires.
Au titre du surcoût des travaux
Compte tenu de l’abandon de chantier par la Société LEVERRIER, le Syndicat des copropriétaires a été contraint de faire appel à une autre entreprise pour réaliser les travaux de ravalement et d’isolation thermique sur le second bâtiment.
Il sera observé que les travaux initialement prévus par la Société LEVERRIER pour le second bâtiment (n°160-162-164-166) se portaient à la somme totale de 466.859,16 €.
Or, l’expert a chiffré les travaux à réaliser à une somme de 502.951,14 € TTC au regard du devis de la société METAIS PEINTURE.
La Société LEVERRIER conteste qu’il soit possible de prendre en considération ce devis alors que la Société LEVERRIER a au final fait réaliser les travaux par la Société VALLEE, suivant décompte général définitif d’un montant total de 506.571,73 €.
Seul le devis de la société METAIS PEINTURE sera considéré, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et aux demandes ainsi limitées par le Syndicat des copropriétaires. Il n’apparaît pas que ce devis prévoyait des prestations supplémentaires au devis de la Société LEVERRIER qui supposerait une déduction du montant à considérer.
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Aussi, il est suffisamment démontré que le Syndicat des copropriétaires a fait face à un surcoût au titre des travaux concernant le second bâtiment, directement lié à l’abandon de chantier de la Société LEVERRIER, correspondant à la somme de 36.091,98 €.
La Société LEVERRIER ne peut utilement soutenir que le Syndicat des copropriétaires règle au final une prestation à son coût réel, invoquant à nouveau la sous-estimation des travaux proposés initialement. Il sera rappelé qu’elle s’était engagée contractuellement pour ce montant.
Il ne peut être pris en compte une somme supplémentaire au titre de ce surcoût, alors que le marché concernant le premier bâtiment se porte à une somme totale de 316.744,04 € (282.854,54 €+ 33.889,50 €) et que le Syndicat des copropriétaires a réglé la somme totale de 306.248,04 €.
Ainsi, la Société LEVERRIER sera condamnée à régler au Syndicat des copropriétaires la somme de 36.091,98 € au titre du surcoût des travaux.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La Société LEVERRIER produit aux débats une facture n°F21-0059 du 30 avril 2021 d’un montant de 3.901,82 € TTC et une facture n°F21-0065 du 31 mai 2021 de 6.594,18 € TTC.
L’expert avait relevé que les parties se sont entendues pour confirmer que ces deux factures n’avaient pas été réglées.
Le Syndicat des copropriétaires n’a formé aucune observation sur ce point dans ses dernières écritures. Il ne justifie d’aucun paiement depuis la réalisation de l’expertise.
Aussi, le Syndicat des copropriétaires sera tenu de régler à la Société LEVERRIER la somme de 10.496 € TTC au titre des deux factures impayées.
Sur les demandes annexes
La Société LEVERRIER, partie succombante sur les demandes principales, sera condamnée aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé (RG n°21/00356), en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société LEVERRIER sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS Entreprise LEVERRIER à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 74.971,67 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;
CONDAMNE la SAS Entreprise LEVERRIER à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 36.091,98 € au titre du surcoût des travaux ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SAS Entreprise LEVERRIER la somme de 10.496 € TTC au titre des factures n°F21-0059 et n°F21-006 ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses autres demandes en paiement ;
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DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS Entreprise LEVERRIER aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé (RG n°21/00356) ;
CONDAMNE la SAS Entreprise LEVERRIER à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Entreprise LEVERRIER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,