Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 21 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00048 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CZ
N° MINUTE :
24/00286
DEMANDEUR(S):
[E] [P]
[N] [Z] épouse [P]
DEFENDEUR(S):
Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
S.A. 1001 VIES HABITAT
Société FONDS DE GARANTIE - FGTI
Société SOGEFINANCEMENT
DEMANDEURS
Monsieur [E] [P]
24 rue de picpus
75012 PARIS
comparant
Madame [N] [Z] épouse [P]
24 rue de picpus
75012 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
26 rue Bénard
75014 PARIS
non comparante
S.A. 1001 VIES HABITAT
POLE LOCATAIRES PARTIS
CARRE SUFFREN - 31 RUE DE LA FEDERATION
75015 PARIS
non comparante
Société FONDS DE GARANTIE - FGTI
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES -TERRORISME INFRACTIONS
64 B AV AUBERT
94682 VINCENNES CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT - CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 7 décembre 2023 au motif qu'ils ne justifient pas d'une situation de surendettement, leurs dettes pouvant être réglées en six mois.
Cette décision a été notifiée le 13 décembre 2023 à Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] qui l'ont contestée le 8 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2024.
A l'audience, Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ont maintenu leur recours et exposé leur situation. Ils ont été autorisés à produire leurs relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu'ils ont fait.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 13 décembre 2023 de sorte que le recours en date du 8 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ont quatre enfants à charge.
Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ont des ressources, composées de leurs salaires (1487,16 euros et 2426,24 euros), d'une prime d'activité (397,08 euros) et des prestations familiales (141,99 euros), à hauteur de 4452,47 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2341,64 euros.
S'agissant des charges, Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] paient un loyer (716,15 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2381 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3097,15 euros.
Ainsi, Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] dégagent une capacité de remboursement d'un montant de 1355,32 euros.
Leur endettement a été évalué à la somme de 4911,72 euros. Ils ont en outre des crédits à la consommation dont les mensualités contractuelles sont d'un montant total de 541,11 euros.
Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] bénéficient d'épargnes protégées (PERCO : 4762,26 euros et PEE 1113,04 euros). Cependant, ils ne justifient pas d'un autre motif de déblocage qu'une situation de surendettement de sorte que cette épargne ne peut, en dehors de toute procédure de surendettement, être utilisée pour payer leurs dettes. S'ils disposent d'une capacité de remboursement importante, celle-ci ne leur permet pas de régler en une seule fois leurs dettes immédiatement exigibles. La possibilité de convenir d'un échéancier amiable avec les créanciers n'est pas de nature à empêcher la caractérisation d'une situation de surendettement.
Dès lors, Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ne sont pas en capacité de faire face à leurs dettes exigibles.
Par ailleurs, aucun élément ne vient renverser la présomption de bonne foi dont bénéficient Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P].
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ;
DÉCLARE Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [N] [Z] épouse [P] et Monsieur [E] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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