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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 88-13.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.391

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Francis X..., demeurant ... (15ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chamberyon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait remboursé par erreur à M. X... des frais de transport en taxi supérieurs à ceux fixés par arrêté préfectoral, pour permettre à son enfant de se rendre quotidiennement de son domicile à l'hôpital d'Issy-les-Moulineaux, a réclamé à l'assuré la restitution du trop-perçu ; que M. X... a contesté la créance de la caisse et réclamé sa condamnation à des dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... et réduire la créance de la caisse, le tribunal, après avoir estimé que celle-ci n'avait pas commis d'erreur grossière, relève que l'intéressé s'en est remis aux solutions proposées par le centre d'Issy-les-Moulineaux et que, s'il avait eu connaissance des tarifs de remboursement, il aurait envisagé un autre mode de transport moins onéreux, en sorte qu'il a subi un préjudice anormal ; Qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice anormal provenant du fait de la caisse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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