Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-81.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.088
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hamady, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, du 24 janvier 1997, qui, pour violences mortelles avec arme et délit connexe, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 376, 377, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du nom des jurés qui ont composé la cour d'assises ;
"alors que toute décision de justice doit, à peine de nullité, faire mention du nom des personnes ayant composé la juridiction qui l'a rendue ; qu'en matière criminelle où la cour d'assises, lorsqu'elle statue sur l'action publique, est légalement composée non seulement des magistrats professionnels, mais également d'un jury, l'arrêt pénal doit, à peine de nullité, mentionner aussi bien le nom des magistrats que celui des jurés qui ont composé la cour d'assises ; que, par conséquent, est nul l'arrêt de condamnation du 24 janvier 1995 qui ne fait aucune mention du nom des jurés ayant composé la cour d'assises ;
Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit, à peine de nullité, que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal du tirage au sort du jury contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3, 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour, statuant sur les intérêts civils, a condamné l'accusé à payer aux époux X... la somme de 17 629,63 francs en réparation de leur préjudice matériel ;
"alors que les juges sont tenus par les conclusions des parties et ils ne peuvent accorder des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice s'ils n'ont été saisis d'aucune demande à cette fin ; qu'il résulte de l'arrêt statuant sur les intérêts civils que les époux X... avaient limité leurs demandes à la réparation de leur préjudice moral et du préjudice de leurs deux enfants, sans rien demander en réparation d'un préjudice matériel ; que, dès lors, en accordant aux époux X... la réparation d'un préjudice qu'ils ne demandaient pas, la cour a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Attendu que le moyen, qui porte sur l'arrêt civil, lequel n'a pas été frappé de pourvoi, est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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