Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.096
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de préfabrication industrielle du Centre (SPIC), société anonyme, dont le siège est à Moulins (Allier), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section industrie), au profit de M. David X..., demeurant à Bessay-sur-Allier (Allier), La Ferté Hauterive, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 28 février 1992), que le contrat de travail à durée déterminée du 13 août 1990 conclu pour douze mois entre la Société de préfabrication industrielle du Centre (SPIC) et M. X... a été rompu par la société le 19 juin 1991 ;
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser diverses indemnités à M. X..., alors, selon les moyens, d'une part, que pour se prononcer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a soulevé des moyens d'office sans débat contradictoire, alors, d'autre part, qu'il a écarté l'attestation du responsable de fabrication bien que son témoignage fut parfaitement recevable, alors, encore, que le jugement, qui n'a pas exposé succinctement les moyens et prétentions des parties, n'a pas répondu aux conclusions invoquant les absences injustifiées du salarié, et alors, enfin, que le juge ne pouvait affirmer que l'employeur ne saurait relever de faute quelconque à l'égard du salarié, puisque ce dernier doit se rendre à l'entretien préalable ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens sont présumés, sauf preuve contraire, en l'espèce non rapportée, avoir été débattus contradictoirement ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a tranché le litige, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de préfabrication industrielle du Centre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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