Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-10.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.718
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mobb Global, société anonyme dont le siège social est centre commercial Horizon à Roques, Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Sodigar, société anonyme dont le siège social est centre commercial Horizon à Roques, Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Mobb Global, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sodigar, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Mobb Global, propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location à la société Sodigar, de sa demande en constatation de la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire insérée à cette convention, l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 1988) retient qu'en raison de la complexité des conventions et des faits de la cause, le non-respect par la locataire de ses obligations ne résulte que de l'arrêt, que le premier juge avait estimé qu'il n'y avait aucune infraction, que, compte tenu de l'importance des discussions soulevées, qui ne sont tranchées que par l'arrêt, les commandements visant la clause résolutoire ne peuvent être déclarés valables, les infractions alléguées ayant nécessité un débat de fond pour que soit établie leur pertinence et qu'un tel commandement ne peut être suivi d'effet que s'il vise des infractions indubitables ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, ayant reconnu l'existence de manquements, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Mobb Global de sa demande en constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 5 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Sodigar, envers la société Mobb Global, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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