Tribunal Administratif de Rouen, 17 janvier 2025. 2404573
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2404573
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal de réévaluer le montant de sa bourse d'études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas prévus par les textes, de procéder à la modification d'une décision administrative. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que le montant de la bourse d'études qui lui a été accordée soit revu à la hausse par le tribunal sont manifestement irrecevables. A supposer que la requête de Mme B puisse être interprétée comme demandant l'annulation d'une décision administrative d'attribution de bourse en tant qu'elle lui a accordé un montant insuffisant, l'intéressée n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la date du 21 novembre 2024 à laquelle elle a pris connaissance de la lettre de mise en demeure du greffe du 18 novembre 2024, produit la décision attaquée. A tous égards, la requête est donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 17 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
No2404573
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