Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-45.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.241
Date de décision :
28 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge Y..., demeurant ...,
2°/ M. Guy Z..., demeurant ...,
3°/ M. Sylvain A..., demeurant ...,
4°/ M. Jean-Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la Société générale des grandes Source d'eaux minérales francaises, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. Y..., Z..., A... et X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale des grandes sources d'eaux minérales francaises, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les salariés :
Attendu que le 13 juin 1970, à l'issue d'une rencontre avec les syndicats, la Société générale des grandes sources d'eaux minérales de France a confirmé sa décision d'attribuer à l'ensemble du personnel un complément de salaire de 2 % par an, ce complément restant non hiérarchisé à concurrence de la moitié; que soutenant que l'institution d'un salaire non hiérarchisé était contraire aux accords collectifs régissant les rapports de la société et de son personnel, la Confédération générale des cadres (CGC) et la Fédération des cadres des industries et commerces agricoles et alimentaires (FNCA) ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande en annulation de la décision du 13 juin 1970; que la cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, a, par arrêt du 24 janvier 1980, devenu irrévocable, annulé la décision prise par la société; qu'estimant que l'annulation prononcée était limitée à la clause de non-hiérarchisation, MM. Y..., A..., Z... et X..., qui avaient tous quatre la qualification d'ETAM, et qui avaient perçu pendant dix ans, en vertu de cette clause, un salaire partiellement non hiérarchisé, ont engagé une action en paiement de rappels de salaires prenant en compte la hiérarchisation intégrale de leurs rémunérations ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1994), d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, premièrement, que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans ayant annulé l'accord du 13 juin 1970 au motif que l'institution d'une augmentation non hiérarchisée était contraire à la convention d'entreprise et à ses annexes, le dispositif de sa décision devait nécessairement s'entendre comme n'annulant l'accord que dans cette limite; qu'en déclarant que cet arrêt avait annulé l'accord pour le tout, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et violé l'article 1351 du Code civil; alors, deuxièmement, que les salariés faisaient valoir dans leurs écritures que l'accord du 13 juin 1970 avait continué à recevoir application postérieurement à son annulation par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, ce qui démontrait que, pour l'employeur lui-même, il n'existait aucune indivisibilité entre les clauses relatives aux augmentations de salaire et celle instituant une non-hiérarchisation partielle de ces augmentations; qu'en affirmant que l'intention de l'employeur était de n'accorder une augmentation de salaire qu'à la condition qu'elle soit non-hiérarchisée, sans préciser les circonstances et éléments de fait d'où elle déduisait une telle intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, troisièmement, que les salariés demandaient en l'espèce un rappel de salaires en se fondant sur la circonstance que les augmentations que la société avait accordées à son personnel depuis 1970 n'avaient été hiérarchisées, à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans, qu'à l'égard des cadres qui seuls avaient bénficié de rappels de salaires postérieurement à cette décision; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes au motif que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans avait annulé en son ensemble l'accord du 13 juin 1970, quand il lui appartenait de rechercher si les augmentations que l'employeur avait accepté de maintenir et de continuer à appliquer en fait chaque année nonobstant l'annulation de l'accord de 1970 pouvaient faire l'objet d'une non-hiérarchisation à l'égard de la seule catégorie des ETAM, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'objet du litige et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 114-1 du Code du travail alors, quatrièmement, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige qui lui étaient soumis et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans son dispositif, qui seul est revêtu de l'autorité de chose jugée, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 janvier 1980 a annulé "la décision de la Société générale des eaux minérales françaises du 13 juin 1970", sans aucune réserve; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a constaté que toutes les dispositions de cet accord étaient atteintes par l'annulation; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que pour le cas où la Cour de Cassation considérerait que l'annulation de la décision du 13 juin 1970 ne concerne que les cadres, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la recevabilité des demandes des salariés ;
Mais attendu que le rejet du moyen des salariés rend sans objet le moyen de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique