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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-60.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.228

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Annulation partielle Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 669 F-D Recours n° N 18-60.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. O... Q... , domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 8, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. Q... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques traduction et interprétariat en langue arabe ; que par décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. Q... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Q... , l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le nombre d'inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'avaient été inscrits concomitamment deux autres candidats sur la liste des experts judiciaires sous ces mêmes rubriques, dont un dans le ressort du tribunal de grande instance de Grenoble, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. Q... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 16 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. Q... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-16 | Jurisprudence Berlioz