Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05342 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKI6
Saisine : assignation en référé délivrée le 5 avril 2023 à personne morale
DEMANDEUR
Madame [H] [S], ÉPOUSE [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël MORALI, avocat au barreau de PARIS, toque: E0481
DÉFENDEUR
Association DENTAL CLINIC prise en la personne de sa Présidente, Madame [I] [P], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée par Me Margot VEGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque: K0136
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 12 Mai 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTEXTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
' Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [H] [S] épouse [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné l'association Dental Clinic à payer à Mme [H] [S] épouse [U] les sommes suivantes :
' 12'257,97 euros à titre de rappel de salaire de juin et juillet 2022,
' 3111,05 euros à titre de rappel de salaire sur part variable mars 2021 à avril 2022,
' 20'263,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 2110,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 13'509,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 juillet 2022, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
' Ordonné à l'association Dental Clinic de remettre à Mme [H] [S] épouse [U] les documents sociaux conformes au présent jugement (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi),
' Condamné l'association Dental Clinic aux dépens.
Selon déclaration du 15 février 2023, l'association Dental Clinic a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 5 avril 2023, Mme [S] épouse [U] , au visa de l'article 517-2 du code de procédure civile, demande que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement en ce compris les condamnations ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit soit au total pour la somme de 17'509,08 euros.
Elle réclame le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et développées à l'audience, elle maintient ses prétentions.
Selon dernières écritures déposées et développées à l'audience, l'association Dental Clinic conclut au rejet de toutes les demandes de Mme [S] épouse [U] et réclame le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, Mme [S] épouse [U] fait valoir que les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit ont été taxées à hauteur de 38 % alors qu'elles auraient été taxées à hauteur de 6,3 % si l'association Dental Clinic ne l'avait pas contrainte à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ce qui constitue un manque à gagner de près de 10'000 euros.
Elle ajoute qu'au 1er avril 2023, elle n'a rien perçu de Pôle emploi en dépit de la communication à cet organisme de la décision du conseil de prud'hommes.
Elle précise que sa situation professionnelle reste difficile alors que les salaires qu'elle perçoit de son nouvel employeur sont en moyenne deux à cinq fois inférieurs à ceux perçus au sein de l'association Dental Clinic.
Elle estime que ces éléments démontrent l'urgence de la situation financière dans laquelle elle se trouve actuellement du fait des agissements de l'association Dental Clinic.
Elle conteste l'argument d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement.
En réponse, l'association Dental Clinic prétend à l'absence d'urgence financière justifiant l'octroi de l'exécution provisoire pour la totalité du jugement.
Elle entend également faire état de moyens sérieux d'infirmation du jugement tant au regard des demandes de Mme [S] épouse [U] que du rejet de ses demandes reconventionnelles.
La demande est fondée sur les dispositions de l'article 517-2 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence. »
En liminaire, il doit être rappelé qu'en application de la disposition précitée, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation de la décision dont appel.
En l'espèce, il est constant que le conseil de prud'hommes a refusé d'ordonner l'exécution provisoire au motif que celle-ci n'était pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire au-delà de l'exécution provisoire de droit.
Sur la situation d'urgence de Mme [S] épouse [U], il est acquis que cette dernière a d'ores et déjà perçu la somme de 19'119,31 euros au titre de l'exécution provisoire de droit alors qu'il n'est pas contesté que le taux de prélèvement à la source des condamnations salariales a été strictement appliqué par l'association.
S'agissant de l'absence d'indemnisation par Pôle emploi, force est de constater que cet événement n'est pas imputable à l'association Dental Clinic alors qu'à l'opposé, Mme [S] épouse [U] ne justifie ni même n'allègue avoir formé une réclamation ou un recours sur le refus de prise en charge.
Surtout, il doit être considéré que cette dernière a retrouvé un emploi à compter du mois de juillet 2022 puisqu'elle justifie de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 juillet 2022.
À cet égard, il convient d'observer qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juillet suivant.
En outre, s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, Mme [S] épouse [U] justifie également qu'elle a été également embauchée par une autre structure en 2022.
Il en résulte que Mme [S] épouse [U] ne justifie pas d'une situation d'urgence au regard de sa situation économique et/ou financière au regard de la production d'un seul relevé de compte relatif à son livret développement durable et solidaire.
La demande est donc rejetée.
Mme [S] épouse [U], qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'art 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de l'association Dental Clinic.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 janvier 2023,
Condamne Mme [H] [S] épouse [U] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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