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Cour administrative d'appel de Paris, 24 avril 2024. 23PA04922

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04922

Date de décision :

24 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris qui a transmis sa demande au Tribunal administratif de Melun par une ordonnance du 22 février 2023, d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2302007 du 7 novembre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A, représenté par Me Adrien Namigohar demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 3°) d'annuler le jugement n° 2302007 du 7 novembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Melun; 4°) d'annuler les arrêtés contestés devant ce tribunal ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 6°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 10 avril 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A présentée le 30 janvier 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B A, ressortissant algérien, né le 27 juillet 2000 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'arrêtés en date du 7 janvier 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que les arrêtés contestés, en toutes leurs décisions, sont entachés d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce la décision portant refus de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et des arrêtés contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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