Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01801 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2HX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03540
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [4] [Adresse 1], dont le siège social est sis chez son syndic HOMELAND [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
ET :
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [L] est propriétaire, au sein de l'immeuble situé à [Adresse 5], du lot n°57, correspondant à l'appartement n°3414.
Par acte délivré le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner en référé Madame [L] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins que :
- il lui soit ordonné de laisser l'accès à son appartement n° 3414 au syndic de la copropriété et à l'entreprise de plomberie par lui mandatée, pour les seuls besoins de la recherche des causes des infiltrations affectant le local à vélos situé au-dessous et si possible la réalisation des travaux de suppression des causes de ces infiltrations, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à charge pour Madame [L] de faire connaître au syndic son accord et de proposer une date d'intervention dans ce délai ;
- à défaut, le syndic de la copropriété et l'entreprise de plomberie mandatée par lui, assistés d'un commissaire de justice et d'un serrurier, soient autorisés à accéder à l'appartement de Madame [L] pour les seuls besoins de la recherche des causes des infiltrations affectant le local vélos et les parkings et si possible la réalisation des travaux de suppression des causes de ces infiltrations, et ce dès à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce à charge pour le syndic d'informer Madame [J] [L] de la date de cette intervention au moins 8 jours avant, par courrier recommandé avec accusé de réception doublé d'une lettre simple ;
à titre tout à fait subsidiaire :
- il soit ordonné à Madame [J] [L] de laisser l'accès à son appartement au syndic de la copropriété et à l'entreprise de plomberie par lui mandatée, pour les seuls besoins de la recherche des causes des infiltrations affectant le local vélos et les parkings et si possible la réalisation des travaux de suppression des causes de ces infiltrations, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à charge pour Madame [P] de faire connaître au syndic son accord et de proposer une date d'intervention dans ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai de 8 jours ;
en se réservant la liquidation de l'astreinte ;
en tout état de cause :
- Madame [J] [L] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- elle soit également condamnée aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il explique qu'il a été observé au mois de juillet 2024 une fuite dans le local à vélos de l'immeuble et qu'un plombier dépêché sur place a constaté qu'elle pouvait provenir de l'appartement situé au-dessus, appartenant à Madame [L]. Le demandeur ajoute que celle-ci n'a donné suite à aucune des sollicitations et mises en demeure qui lui ont été adressées afin qu'il puisse être vérifié si la cause des infiltrations provient de son appartement. Il ajoute que les désordres s'aggravent et que la fuite se poursuit dans le parking.
Madame [J] [L] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent, comme le trouble manifestement illicite, s'apprécient au jour de l'audience.
Par ailleurs, en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
" Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble […] ".
Et le règlement de copropriété de l'immeuble autorise en outre l'accès aux parties privatives pour la réalisation de travaux.
En l'espèce, il est justifié par la facture de la société Bâtiment MDK du 2 août 2024 qu'elle est intervenue dans l'immeuble pour des infiltrations dans le local à vélos et qu'elle a constaté une fuite importante s'écoulant de l'appartement 3414 au 1er étage, ce qui l'a contrainte à couper l'eau froide. Ce constat a été confirmé par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024.
Il est également versé aux débats deux mises en demeure adressées à Madame [L] les 17 juillet et 3 septembre 2024 afin qu'elle fasse procéder aux réparations nécessaires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résistance de Madame [L] fait encourir à l'immeuble un dommage imminent tenant à l'aggravation de la fuite et constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'elle contrevient aux dispositions précitées du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965.
Il lui sera par conséquent ordonné d'y mettre fin, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Madame [L], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles, et Madame [L] sera donc condamnée à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le syndic de copropriété de l'immeuble situé à [Adresse 5], et l'entreprise de plomberie par lui mandatée, à accéder à l'appartement de Madame [J] [L] pour les seuls besoins de la recherche des causes des infiltrations affectant le local à vélos situé au-dessous et si possible la réalisation des travaux de suppression des causes de ces infiltrations ;
Disons que si Madame [J] [L] ne permet pas l'accès à son appartement le jour prévu pour la recherche de fuite, dont elle aura été prévenue au moins 8 jours calendaires à l'avance, le syndic de copropriété de l'immeuble situé à [Adresse 5], et l'entreprise de plomberie par lui mandatée, pourront avoir recours à l'assistance d'un serrurier et au concours de la force publique ;
Disons que le syndic de copropriété de l'immeuble situé à [Adresse 5], devra dans cette hypothèse être assisté d'un commissaire de justice qu'il choisira, avec pour mission d'assister au déroulement des opérations et d'en dresser procès-verbal ;
Condamnons Madame [J] [L] aux entiers dépens ;
Condamnons Madame [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 5], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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