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Cour de cassation, 19 mai 1994. 90-18.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.925

Date de décision :

19 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital, Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant : - Alice B..., décédée, ayant demeuré ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, ... (Côte-d'Or), En présence de : 1 / Mme A..., née Gisèle, Jeanne Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), 2 / Mme X... née Danièle, Juliette Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), 3 / Mme Z... née Denise, Henriette Y..., domiciliée ... (Côte-d'Or), 4 / M. Serge Y..., domicilié ... (Côte-d'Or), pris en leur qualité d'héritiers de leur mère, Alice B..., à la succession de laquelle ils ont déclaré renoncer ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Haudry de Janvry, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu en cassation le 31 août 1990 contre un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon dans une instance opposant Alice B... à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée, à peine de déchéance, au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à -dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire en demande n'a été faite dans ce délai à la CPAM de la Côte-d'Or ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne déchu de son pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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