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Cour de cassation, 27 juillet 1993. 93-80.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.842

Date de décision :

27 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la SNC MENARD ET LELIEVRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1992, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Jacqueline Z... des chefs de vols et abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 427, 434, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SNC Menard et Lelièvre de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que "par suite de leur rétractation, les seuls aveux de la prévenue sont insuffisants pour établir un principe de culpabilité, à moins d'être confortés et étayés par des éléments objectifs du dossier, tels que témoignage, indices, documents comptables écrits... ; que parmi les victimes potentielles de Mme X..., une seule a été entendue ; que néanmoins, il n'a pas été procédé à la moindre investigation sur le plan comptable à l'effet d'établir que les fonds provenant de ces livraisons successives, n'auraient pas été reversés par la suite dans la caisse de l'officine ; considérant également que Mme Y..., prétendue victime d'un détournement de 270 francs, n'a pas été entendue au cours de l'enquête, sur les circonstances de la remise de fonds à Mme X... ; que la victime potentielle d'un détournement de 40 francs n'a pas été recherchée et identifiée ; considérant en définitive, qu'en l'absence d'éléments de preuve suffisants, il ne peut être retenu à l'encontre de Mme X... des agissements susceptibles de revêtir la qualification de vols ou d'abus de confiance, commis au préjudice de l'employeur" ; "alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'information qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils reconnaissent, même implicitement, être utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel indique que plusieurs témoins, de l'un desquels elle indique le nom, n'ont pas été entendus, et par ailleurs qu'aucune investigation comptable n'a été ordonnée pour déterminer si certains fonds, dont elle reconnaît qu'ils avaient été remis à Mme X..., avaient été conservés par elle ou versés dans la caisse de l'officine ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner ces mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait l'utilité pour la manifestation de la vérité" ; Attendu que l'arrêt attaqué expose et analyse, sans insuffisance ni contradiction, les faits et circonstances desquels les juges du second degré ont tiré la conviction qu'en l'absence d'éléments de preuve suffisants il ne pouvait être retenu à l'encontre de Jacqueline Z..., épouse X..., des agissements susceptibles de revêtir la qualification de vols et d'abus de confiance ; que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de leur appréciation souveraine ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-07-27 | Jurisprudence Berlioz