Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° 108 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04748 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre - RG n° 2018037589
APPELANTE
S.A.S. DANIEL SELECTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 809 522 105
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEE
S.A.S. TEMPUR SEALY FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 344 581 038
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant,
Représentée par Maître Thomas GRELIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine Abelkalon
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d'agence commerciale conclu le 1er septembre 2015, la société Tempur Sealy France (la société Tempur), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de literie, a confié à la société Daniel Sélection, pour une durée indéterminée, la représentation de produits auprès d'hôteliers et de collectivités sur des territoires définis.
Par avenant du 15 septembre 2015, les territoires définis ont été modifiés à l'exclusion de six chaînes d'établissements hôteliers.
Un différend a opposé la société Daniel Sélection et la société Tempur sur le paiement de commissions.
Par lettre du 15 décembre 2017, la société Daniel Sélection a résilié le contrat.
Par acte d'huissier du 22 juin 2018, la société Tempur a assigné la société Daniel Sélection devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation pour rupture fautive du contrat et détournement de clientèle.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit que la société Daniel Sélection a prononcé à bon droit le 17 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société Tempur la résiliation du contrat d'agence commerciale du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015 ;
Débouté la société Tempur de sa demande tendant à se voir indemnisée des préjudices subis du fait de l'absence d'un préavis et de la désorganisation ;
Débouté la société Tempur de sa demande de condamnation de la société Daniel Sélection au titre d'agissements prétendus de concurrence déloyale ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 356,80 euros TTC au titre de la commission Château du Fey ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 623,50 euros TTC au titre des commissions Hôtel du Pré, Hôtel Régence Etoile et Hôtel Nogentel ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection l'indemnité conventionnelle de rupture sur la base de 50% du chiffre d'affaire annuel généré en 2017 par l'agent, soit un montant provisoirement arrêté à la somme de 146 566 euros (sans TVA) ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice spécial causé par ses agissements fautifs ;
Ordonné à la société Tempur de produire les commandes conclues par le Groupe Esprit de France pour l'hôtel Fauchon de la [Adresse 5] (signées ou tout autre support justifiant de la commande) et d'indiquer si des commandes ont été ou non signées par ce même groupe, avant ou après le 15 décembre 2017, pour cet hôtel ou pour l'hôtel du Rond-Point des Champs Elysées [Adresse 6] et d'en justifier ; lui a fait injonction de produire aux débats les pièces afférentes à ces opérations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 45 jours décomptés à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
Réservé la liquidation de l'astreinte ;
Sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au 22 novembre 2019, soit notamment sur l'astreinte et sur le quantum des sommes complémentaires le cas échéant dues à la société Daniel Sélection au titre des commissions ou de l'indemnité de rupture du fait des commandes de la société Esprit de France antérieures au 15 décembre 2017 et les dépens, et à cet effet réouvert les débats ;
Pour le cas où le présent jugement serait frappé d'appel, ordonné la disjonction de la cause objet du présent jugement de celle relative aux questions de la liquidation de cette astreinte et de la fixation des montants complémentaires éventuellement dus au titre des commissions et de l'indemnité de rupture et dit qu'en cas de nouvelle carence de la société Tempur il apprécierait les montants dus au vu des éléments en sa possession et des demandes alors formulées ;
Invité les parties à s'échanger des conclusions sur ces points avant le 15 novembre 2019 ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Tempur aux dépens de l'instance jusqu'au présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement en l'ensemble de ses dispositions sans constitution de garantie ;
Renvoyé la cause à l'audience du 22 novembre 2019.
Par déclaration du 7 octobre 2019 (RG n°19/18744), la société Tempur Sealy France a interjeté appel de ce jugement en visant ses chefs de dispositif sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur le surplus des demandes, ordonné la disjonction, invité les parties à conclure et renvoyé la cause au 22 novembre 2019.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Liquidé l'astreinte et condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 22 500 euros ;
- Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 6 100 euros hors taxes à majorer de la TVA, à titre de commissions sur l'Hôtel Madeleine Premier ;
- Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 30 500 euros, sans TVA, à titre de complément d'indemnité de rupture de contrat ;
- Dit que les dites sommes seraient majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Débouté la société Daniel Sélection de sa demande d'une indemnité spécifique de 1 375,75 euros en remboursement des frais de réservation des chambres à l'Hôtel Madeleine Premier ;
- Débouté la société Daniel Sélection de sa demande en condamnation de la société Tempur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Tempur à fournir, dans les 60 jours de la signification du présent jugement, à la société Daniel Sélection, un tableau de toutes les ventes faites directement ou indirectement pour tous les produits et natures de clients visés au contrat d'agent du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015, jusqu'au 17 décembre 2017 et portant sur la zone géographique attribuée à la société Daniel Sélection, avec certification par le commissaire aux comptes de la société d'avoir pris connaissance du présent jugement et d'avoir vérifié la conformité et l'exhaustivité de ce tableau avec la comptabilité, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard décomptés à l'issue du délai de 60 jours suivant la signification du jugement et pendant 45 jours ;
- Réservé la liquidation de l'astreinte ;
- Sursis à statuer sur d'éventuelles futures demandes de condamnations complémentaires fondées sur ces nouveaux documents reçus ou non, ou sur une estimation, et le cas échéant de liquidation de la nouvelle astreinte, demandes qui devront être formulées à peine de caducité par conclusions au plus tard dans les 60 jours de l'expiration du délai de 60 jours accordé à la société Tempur pour communiquer les pièces demandées, qu'elle ait ou non fait droit à l'injonction, étant précisé que ces conclusions devront recevoir date certaine par leur signification par la société Daniel Sélection à la société Tempur par huissier dans les délais impartis ;
- Dit que la partie la plus diligente pourra faire revenir l'affaire par simple demande au greffe et qu'à défaut de nouvelles conclusions par la société Daniel Sélection dans les délais impartis, la partie la plus diligente pourra faire constater l'extinction de la procédure devant le tribunal ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à celles évoquées au présent dispositif ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Pour les cas où le présent jugement serait frappé d'appel, ordonné la disjonction de la cause objet du présent jugement de celle relative aux questions de la liquidation de la nouvelle astreinte et des nouvelles demandes éventuelles complémentaires de paiement par la société Daniel Sélection ;
- Renvoyé l'affaire sur ces dernières questions au rôle d'attente ;
- Condamné la société Tempur aux dépens liquidés à la somme de 74,50 euros.
Par déclaration du 18 mars 2020 (RG n° 20/05487), la société Tempur a interjeté appel de ce jugement en visant tous ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'il a débouté la société Daniel Sélection de sa demande d'une indemnité spécifique de 1 375,75 euros en remboursement des frais de réservation des chambres à l'Hôtel Madeleine Premier et de sa demande en condamnation de la société Tempur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Daniel Sélection de sa demande de nomination d'un expert ;
- Débouté la société Daniel Sélection de sa demande en paiement des commissions complémentaires ;
- Débouté la société Daniel Sélection de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
- Débouté la société Daniel Sélection de sa demande de provision ad litem ;
- Condamné la société Daniel Sélection à payer à la société Tempur Sealy France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- Condamné la société Daniel Sélection aux dépens, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
Par déclaration du 1er mars 2022, la société Daniel Sélection a interjeté appel de ce jugement du 31 janvier 2022 en visant tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société Daniel Sélection demande de :
- Infirmer le jugement du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- Condamner la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 22 500 euros à titre de liquidation d'astreinte ;
- Condamner la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Tempur Sealy France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Tempur Sealy France en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, la société Tempur Sealy France demande, au visa des articles 562, 954 et 910-4 du code de procédure civile ainsi que de l'article L.134-4 du code de procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la société Tempur Sealy France ne s'est pas pleinement conformée à l'injonction prononcée par le tribunal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Daniel Sélection de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Tempur Sealy France au versement d'un euro symbolique, ou toute autre somme inférieure à 22 500 euros, à la société Daniel Sélection au titre de la liquidation de l'astreinte.
En tout état de cause,
- Débouter la société Daniel Sélection du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Tempur Sealy France ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Daniel Sélection à payer la somme de 20 000 euros à la société Tempur Sealy France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Daniel Sélection aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est relevé que la société Daniel Sélection, qui a interjeté appel du jugement du 31 janvier 2022 en visant notamment les chefs de dispositif ayant rejeté ses demandes d'expertise, de provision et de commissions complémentaires, ne maintient plus ces demandes qu'elles a soutenues dans le cadre de l'appel contre le jugement du 27 janvier 2020 (RG n° 20/05487).
- Sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Tempur à fournir à la société Daniel Sélection, un tableau de toutes les ventes faites directement ou indirectement pour tous les produits et natures de clients visés au contrat d'agent du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015, jusqu'au 17 décembre 2017 et portant sur la zone géographique attribuée à la société Daniel Sélection, avec certification par le commissaire aux comptes de la société d'avoir pris connaissance du présent jugement et d'avoir vérifié la conformité et l'exhaustivité de ce tableau avec la comptabilité, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard décompté à l'issue du délai de 60 jours suivant la signification du jugement et pendant 45 jours.
Le tribunal s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
La société Tempur a produit, le 3 août 2020, un tableau décrivant les ventes faites directement ou indirectement pour tous les produits et natures de clients visés au contrat d'agence commerciale du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015, jusqu'au 17 décembre 2017 et portant sur la zone géographique attribuée à la société Daniel Sélection, et une attestation de son commissaire aux comptes.
Aux termes de son attestation du 3 août 2020, le commissaire aux comptes a indiqué avoir 'établi la présente attestation sur les informations concernant le chiffre d'affaires figurant dans le document ci-joint, indiquant le chiffre d'affaires réalisé sur le territoire attribué à l'agent commercial S.A.S. Daniel Selection entre le 1er septembre 2015 et le 17 décembre 2017. Ce territoire correspond à [Localité 4] et aux départements du Loiret, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essone, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise', ' effectué un audit des comptes annuels de la société Tempur Sealy France pour les exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017', pris 'connaissance des procédures mises en place par la société Tempur Sealy France pour déterminer les informations figurant dans le document joint', 'effectué les rapprochements nécessaires entre ces informations et la comptabilité dont elles sont issues' et vérifié 'qu'elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017', vérifié 'le montant de chiffre d'affaires déclaré par la société Tempur Sealy France réalisé avec les clients de la société situés dans le secteur attribué à l'agent commercial S.A.S. Daniel Selection' et 'l'exactitude arithmétique des informations produites'.
La société Tempur a ensuite corrigé ce tableau, le 19 mars 2021, pour aboutir à un chiffre d'affaires de 493 388 euros.
Elle explique que l'erreur n'a eu aucune incidence sur le calcul des commissions versées, ce qui n'est pas démenti par la société Daniel Sélection.
La société Tempur a bien produit le tableau des ventes et l'attestation du commissaire aux comptes, objet de l'injonction délivrée sous astreinte.
En conséquence, le jugement, qui a rejeté la demande de liquidation d'astreinte, sera confirmé.
- Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Daniel Sélection, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Daniel Sélection aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE