Texte intégral
ARRÊT N° 23/
DE/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 04 mai 2023
N° de rôle : N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETJB
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de montbeliard
en date du 13 décembre 2022 [RG N° 11-22-0101]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[T] [G], [D] [Y] C/ URSSAF - CNTFS FRANCHE-COMTE, TRESORERIE [Localité 4], [10], [6], [7], SA [9]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [G]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTS- DÉBITEURS
ET :
URSSAF - CNTFS FRANCHE-COMTE, [Adresse 12]
TRESORERIE AUDINCOURT, BP 64158 - [Localité 4]
Non comparantes - non représentées
[10], [Adresse 11]
[6], [Adresse 11]
Représentées par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
[7], [Adresse 1]
SA [9], [Adresse 3]
Non comparantes et non représentées
INTIMEES - CRÉANCIERES
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD, entendue en son rapport - Philippe MAUREL
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 04 mai 2023 a été mise en délibéré au 01 Juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Y] et Mme [T] [G] épouse [Y] ont été admis le 26 septembre 2019 au bénéfice d'une procédure de surendettement, par décision du tribunal judiciaire de Montbéliard, consécutivement à la demande qu'ils avaient présentée le 31 juillet 2018.
La commission de surendettement des particuliers du Doubs, a imposé le 24 février 2022 des mesures prévoyant l'apurement du passif des époux [Y], évalué à la somme de 342 587,26 euros par le rééchelonnement de leurs dettes, subordonné à la vente préalable de l'intégralité du patrimoine immobilier des débiteurs y compris les parts de SCI, sur une durée de 12 mois, par le versement d'une mensualité de 2 197,39 euros, taux des intérêts réduit à zéro.
Les époux [Y] ont contesté ces mesures de même qu'un de leur créancier soit le Pôle de Recouvrement Spécialisé.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard a notamment :
- dit les époux [Y] et le Pôle de Recouvrement Spécialisé recevables en leur recours,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 34 744 euros la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé à l'encontre de [D] et [T] [Y],
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 6 447 euros la créance de la Trésorerie d'[Localité 4] à l'encontre de [D] et [T] [Y],
- rappelé que le jugement ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant dans son principe que dans son montant,
- fixé à 2 169,97 euros la contribution mensuelle totale de [D] et [T] [Y] à l'apurement de leur passif,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [D] et [T] [Y] selon les modalités suivantes :
* les dettes sont rééchelonnées et reportées sur une durée de 24 mois,
* le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
* ces mesures sont subordonnées à la vente de la résidence principale ; dans tous les cas le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, les autres dettes du dossier seront règlées selon l'ordre prévu par les mesures et des mandats devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande,
- dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement,
- dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais [D] et [T] [Y] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le conseil des époux [Y] a interjeté appel de ce jugement, qui a été notifié à ses clients le 9 février 2023 (AR signé le 13 février suivant), par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 février au greffe de la cour. Il est indiqué dans ce courrier que les appelants reprochent notamment au tribunal d'avoir retenu dans le montant des créances une somme due par la société [5], d'ores et déjà inscrite dans le cadre du plan de redressement judiciaire ouvert concernant cette société dont M. [Y] est le gérant, et d'avoir fixé les créances de la Trésorerie d'[Localité 4] et du Pôle de Recouvrement Spécialisé, alors que lesdites créances avaient d'ores et déjà été fixées par jugement du 18 mai 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection, décision rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, et donc revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Les époux [Y] n'ont pas comparu en personne à l'audience du 4 mai 2023 mais ils ont été représentés par leur conseil, de même que la [10] et la [6]
Le conseil des époux [Y] a développé oralement les deux moyens mentionnés dans sa déclaration d'appel. Les créanciers s'en sont rapportés à l'appréciation de la cour.
SUR CE
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations écrites de la [8] (reçues le 19 avril 2023), auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Les autres créanciers des époux [Y], régulièrement convoqués n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucun motif légitime à leur absence. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours formé par les appelants selon les formalités prescrites par la loi doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le fond, dès lors que M. [D] [Y] est le gérant d'une société dénommée [5], qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, s'est porté caution de ladite société pour apporter sa garantie à l'un des créanciers de l'entreprise, il n'y a rien d'étonnant à ce que la créance concernée figure à la fois au passif de la procédure commerciale afférente à la société [5], débitrice principale, et dans la procédure de surendettement concernant le gérant pris en sa qualité de caution.
En ce qui concerne la créance du Trésor public, le jugement attaqué retient après actualisation qu'elle correspond à une somme totale de (34 744 + 6 447) 41 191 euros se décomposant entre deux services fiscaux soit le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) et la Trésorerie d'[Localité 4], et non pas à la somme de 42 629 euros admise par le jugement du 18 mai 2021 et attribuée à tort pour l'intégralité du montant à la seule Trésorerie d'[Localité 4].
Dès lors que l'actualisation et la nouvelle répartition opérée entre deux services fiscaux aboutit à limiter la créance du Trésor public à une somme inférieure à celle précédemment admise, cette décision est favorable aux débiteurs. Ces derniers n'ont aucun intérêt à contester une décision qui réduit leur endettement de (42 629 - 41 191) 1 438 euros.
Bien que le jugement ayant opéré la vérification de créances soit rendu en dernier ressort et revêtu de l'autorité de la chose jugée en l'absence de recours, cela ne saurait interdire qu'il soit tenu compte des éventuels remboursements ou dégrèvements intervenus qui ont pour effet de réduire la créance et par voie de conséquence de limiter l'endettement des débiteurs.
Le recours formé par les appelants sera en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé dans les limites de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel des époux [Y] recevable mais non fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montbéliard dans les limites de l'appel ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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