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Cour de cassation, 14 avril 1988. 85-44.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.528

Date de décision :

14 avril 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, du 31 mai 1985), que M. X..., agent spécialisé, niveau 2, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a, à la suite de sa réussite à l'examen final de technicien, été affecté à titre probatoire dans un poste de niveau 4 de cette classification et a perçu une indemnité égale à la différence de salaire entre les niveaux 2 et 4, du 2 mai 1979 au 6 février 1980, date de son départ au service national ; qu'il a, à son retour du service, été affecté en qualité de titulaire dans un poste de niveau 4 et a, alors, réclamé un rappel de salaire au motif que l'indemnité qui lui avait été versée pendant la durée de son service national obligatoire en application de l'article 47 de la convention collective et qui devait correspondre à 20% de son salaire avait été calculée sur celui du niveau 2, sans tenir compte de l'indemnité différentielle qu'il percevait au moment de son incorporation ; Attendu que la CPAM de la Drôme fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de cet agent alors, selon le pourvoi, que le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par l'article 35 de la convention collective s'applique, seulement, à l'agent " appelé à effectuer un remplacement " et est lié à l'exercice effectif du remplacement et à la délégation temporaire ; que, dès lors, en attribuant à M. X... le bénéfice de ladite indemnité, malgré le défaut de la condition tenant au caractère effectif du remplacement, le jugement attaqué a violé les articles 35 et 47 de la convention collective applicable ; alors, en outre, que les indemnités différentielles (" CNESS " et " avantages acquis ") visées par la règle de gestion citée par le jugement et dénommée par lui " directive UCANSS du 24 juin 1980 - du 7 juillet 1980 ", ne concernent pas l'indemnité différentielle prévue par l'article 35 de la convention collective ; qu'en faisant cependant application à l'espèce de ladite règle de gestion, le conseil de prud'hommes a violé les articles 35 et 47 de la convention collective ; alors, au surplus, que la supposée " directive UCANSS du 24 juin 1980 - du 7 juillet 1980 " n'énumère pas l'indemnité différentielle de l'article 35 de la convention collective parmi les éléments entrant dans le calcul de l'indemnité servie pendant le service national ; qu'en déclarant le contraire, le jugement attaqué a dénaturé ladite " directive " et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en tout état de cause, qu'à supposer même que la règle visée par le jugement ait pu viser l'indemnité différentielle de l'article 35 précité, ladite règle de gestion n'a été signée par l'UCANSS que le 27 avril 1981 et le système dit GDP n'a été mis en place progressivement dans les organismes qu'à compter du 1er janvier 1982 ; qu'il en résulte qu'en aucun cas le document susvisé, sur lequel le conseil a fondé sa décision, ne pouvait s'appliquer à M. X... qui avait accompli son service national entre le 7 février 1980 et le 31 janvier 1981 ; qu'ainsi, les juges du fond ont encore violé les articles 35 et 47 de la convention collective ; Mais attendu que l'indemnité différentielle prévue par l'article 35 de la convention collective applicable ne concerne que les agents appelés à effectuer le remplacement d'agents absents ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que M. X..., après sa réussite à l'examen final de technicien, a été affecté en effectif supplémentaire dans un poste de niveau 4 et a, à son retour du service, été classé définitivement dans un emploi de ce niveau ; qu'il s'ensuit que la majoration de rémunération versée à cet agent n'ayant pas son fondement dans l'article susvisé, la décision du conseil de prud'hommes, qui n'est pas non plus fondée sur cet article, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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