Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07171 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPI3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2022 -Conseiller de la mise en état de Paris RG n° 22/01441
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
Situation :
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT ' OPH établissement pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège de l'établissement
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 et assistée par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 13 janvier 2022, M. [O] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris dans le litige l'opposant à l'EPIC [Localité 5] Habitat OPH. (RG n°22/01441)
Par ordonnance rendue non contradictoirement le 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à la requête de l'EPIC [Localité 5] Habitat OPH visant à obtenir la désignation d'un huissier de justice à fin de constat des conditions d'occupation de l'appartement que M. [O] [U] loue à l'EPIC [Localité 5] Habitat OPH au [Adresse 4] à [Localité 5].
Saisi le 15 décembre 2022, par ordonnance rendue le 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 23 juin 2022, a réjeté toute autre demande et dit que chaque partie conservera la charge des dépens de l'incident.
Le 27 mars 2023, M. [O] [U] a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile (RG n°23/07171).
Aux termes de cette requête M. [O] [U] demande à la cour de :
- annuler et/ou rétracter l'ordonnance rendue non contradictoirement le 23 juin 2022 par le conseiller de la mise en état (RG n° 22/01441), sur requête de l'EPIC [Localité 5] Habitat OPH
- annuler en conséquence les opérations de constat réalisées sur le fondement de cette ordonnance, en l'occurrence les constats réalisés le 7 septembre et 14 octobre 2022 ;
- interdire toute communication et/ou utilisation des informations recueillies sur le fondement de l'ordonnance rétractée ;
- condamner l'EPIC [Localité 5] Habitat OPH à payer une somme de 2 000 euros à l'avocat représentant M. [O] [U] au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 5 octobre 2023, l'EPIC [Localité 5] Habitat OPH demande à la cour de :
- le déclarer recevable en ses conclusions,
- débouter M. [O] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] [U] à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.e.l.a.s. lgh & associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement déposées.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état peut, en application de l'article 907 du code de procédure civile renvoyant à l'article 789 du même code, 'ordonner même d'office toute mesure d'instruction'. La procédure suivie devant le conseiller de la mise en état est contradictoire, l'article 958 du même code réservant au seul premier président l'examen des procédures sur requêtes.
En conséquence, préalablement saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 23 mars 2023, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent.
Saisie dans le cadre du déféré d'une demande de nullité de l'ordonnance sur requête rendue le 23 mars 2023, il y sera fait droit au regard de la motivation qui précède, étant entendu que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer non contradictoirement sur la requête qui lui avait été présentée initialement par l'EPIC [Localité 5] Habitat OPH et qu'il a donc excédé les pouvoirs qui lui sont dévolus.
Partie perdante, l'EPIC [Localité 5] Habitat OPH sera condamné aux dépens de l'incident.
L'équité justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Annule l'ordonnance rendue non contradictoirement le 23 juin 2022 par le conseiller de la mise en état (RG n° 22/01441), sur requête de l'EPIC [Localité 5] Habitat OPH ;
Annule en conséquence les opérations de constat réalisées sur le fondement de cette ordonnance, en l'occurrence les constats réalisés le 7 septembre et 14 octobre 2022 ;
Interdit toute communication et/ou utilisation des informations recueillies sur le fondement de cette ordonnance annulée ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'EPIC [Localité 5] Habitat OPH aux dépens de l'incident.
La Greffière La Présidente
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