Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-19.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.777
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Jacques Esterel, dont le siège est ... (8ème),
2 / M. Jean-Michel Y..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de :
1 / la Société Occidental bank investments Inc, de droit américain, dont le siège est 2702 NE 2th Street Light House Z... Floride (USA),
2 / M. Benoit X..., demeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Jacques Esterel et de M. Y..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Occidental bank investments INC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1992) que, par contrat conclu le 8 octobre 1984, entre d'un côté M. Chaufour agissant en son nom personnel et en qualité de président de la société UPI, M. X... agissant en son nom personnel et en qualité de président de la société Jacques Esterel (société Esterel), et d'un autre côté, la société Occidental Bank Investments (OBI), cette dernière s'est engagée à céder aux premiers 50 % des actions d'une société Occidental Holding, dont elle était seule actionnaire ; que cette convention stipulait qu'au cas où la société Esterel n'aurait pas constitué avant le 31 décembre 1984 la société appelée à donner à bail à la société Occidental Holding, le local que celle-ci possédait, elle verserait à la société OBI la somme de 100 000 dollars à titre de dédommagement ;
que le 24 octobre 1984, MM. X... et Y..., agissant tant en leur nom personnel, qu'en qualité de président, ont renoncé à la cession convenue ; que la société OBI les a assignés en paiement de la somme de 100 000 dollars et à diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que MM. X... et Y... et la société Esterel, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande de les avoir condamnés à payer à la société OBI la contrevaleur de la somme de 100 000 dollars US, alors, selon le pourvoi, 1 ) d'une part, que s'agissant d'une clause pénale qui suppose que soit établie la responsabilité contractuelle du débiteur, condamné à en effectuer le versement, les juges doivent s'assurer que cette condition d'application de la clause pénale est effectivement remplie ; qu'en ordonnant le jeu de la clause pénale sans relever que la responsabilité contractuelle de la société Jacques Esterel et de MM. Y... et X... était engagée, la cour d'appel a omis de procéder à des constatations de fait pourtant nécessaires et a privé de ce fait sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1226 du Code civil ; alors, d'autre part, que le caractère manifestement excessif du montant d'une clause pénale s'apprécie au regard du préjudice éprouvé par le créancier et non au regard de l'importance des sommes contractuellement prévues à l'engagement en cause ;
qu'ainsi, en considérant uniquement l'importance de telles sommes, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a donc violé l'article 1152 du Code civil ; et alors, enfin qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le préjudice réellement souffert par le créancier n'était pas inexistant, en sorte que la peine convenue était manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant qu'à l'acte du 8 octobre 1984, le versement d'un dédommagement en cas de renonciation par les cessionnaires avait été forfaitement arrêté par les parties à la somme de 100 000 dollars US, et en constatant que ces derniers avaient exercé leur faculté de renonciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à aucune autre recherche ;
Attendu, en second lieu, que s'étant borné à faire application de la convention des parties, c'est sans encourir les griefs des 2e et 3e branches que les juges du fond ont pu statuer ainsi qu'ils ont fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de frais irrépétibles présentée par la société Jacques Esterel et M. Jean-Michel Y... ;
Condamne la société Jacques Esterel et M. Y... à payer à la société OBI la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Jacques Esterel et M. Y..., envers la société OBI et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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