Cour de cassation, 01 janvier 1995. 94-05.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-05.015
Date de décision :
1 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fouga X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit du Département du Pas-de-Calais, Hôtel du département à Arras (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée et pourvue en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que M. Fouga X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 octobre 1993 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a ordonné, avant dire droit, une enquête sociale aux fins, notamment, de déterminer l'identité exacte du jeune Sesei X..., et de rechercher les personnes susceptibles de prendre en charge cet enfant ; que le pourvoi ainsi formé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le département du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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