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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/02990

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02990

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 509 N° RG 23/02990 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3GN [H] [O] C/ S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale BAH Me Carole CAVATORTA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) de MARTIGUES en date du 15 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-745. APPELANT Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Carole CAVATORTA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, rononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 202, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 29 avril 2017, la société Mercedes Benz Financial Services France (MBFSF) signait avec M. [H] [O], un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule Mercedes de classe A. Au mois de juin 2020, M. [O] devait lever l'option d'achat ou restituer le véhicule à la société MBFSF. L'option n'était pas levée par l'intéresse, la société MBFSF adressait le 23 novembre 2020 un courrier de mise en demeure à M. [O] de verser l'indemnité de 1497,40 euros de privation de jouissance prévue au contrat. Le véhicule était restitué au garage le 21 avril 2021. Il avait alors parcouru 100 776 kilomètres, alors que le contrat de location avait été conclu pour 60 000 kilomètres. La société MBFSF faisait convoquer M. [O], en vain, pour une expertise contradictoire du véhicule, en vue de vérifier son état. L'expert déposait le 21 mai 2020 un rapport fixant à 966 euros le montant de la remise en état du véhicule. Le 15 juin 2021, la société MBFSF mettait en demeure M. [O] de lui régler la somme de 13 312,42 euros, représentant le montant de la privation de jouissance, les frais de remise en état et les frais afférents au dépassement du kilométrage parcouru par le véhicule. Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2022, signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société MBFSF faisait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, sur le fondement des dispositions des articles L311-l et suivants du Code de la consommation et 1101 et suivants du Code civil, en vue de le voir condamner à lui verser la somme de 10 856,86 euros au titre des frais d'expertise, de remise en état du véhicule, des frais afférents au dépassement kilométrique, à l'indemnité de privation de jouissance et à la pénalité de retard, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le Tribunal: Condamne M. [H] [O] à verser à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 10 856,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 et la somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [H] [O] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 22 février 2023, M.[O] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite: INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de MARTIGUES le 15 décembre 2022 en ce qu'il a : - Condamné M. [H] [O] à verser à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10 856,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 et la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné M.[H] [O] aux dépens. En conséquence et, statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués : In limine litis, DÉCLARER nulle l'assignation introductive d'instance délivrée le 5 juillet 2022 selon les formes de l'article 659 du CPC. Par conséquent, PRONONCER, compte tenu du grief causé à M. [H] [O], la nullité du jugement rendu par le Tribunal de proximité de Martigues le 15 décembre 2022. CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à M. [H] [O] la somme 3.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel. Subsidiairement, au fond : DEBOUTER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [O], la société bailleresse ayant commis une faute (négligence) à l'origine de la réalisation de son préjudice. DIRE que de ce fait, aucune indemnité de privation de jouissance ni aucune pénalité ne sauraient être mises à la charge de M. [O] qui a parfaitement respecté ses obligations contractuelles. DEBOUTER également la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande formulée au titre des frais d'expertise, de remise en état du véhicule et des frais afférents au dépassement kilométrique, cette dernière ne rapportant nullement la preuve du bien fondé de ses demandes. En tout état de cause, DEBOUTER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le concluant comme étant infondées et injustifiées. CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à M.[H] [O] la somme 3.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel LA CON AMNERaux entiers dépens tant de première instance que d'appel. A l'appui de son recours, il fait valoir: -que s'il a déménagé il a fait suivre son courrier par la poste mais n'a jamais été destinataire de la LRAR prévue à l'article 659 al 2 du CPC, -que cette irrégularité entraîne la nullité de l'assignation, en effet la signification faite selon la procédure PV 659 lui a causé un préjudice majeur, en ce qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits en première instance, le privant des deux degrés de juridiction, -que la nullité de l'assignation entraîne la nullité du jugement et la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel, -qu'au fond, le retard dans la restitution du véhicule est imputable à l'intimée, -qu'il ne peut qu'être redevable des loyers pour la période où le véhicule n'a pu être restitué, -que l'excédent kilométrique est le résultat de la négligence de l'intimée, -qu'il a été informé par courrier du 9 mars 2020 que le contrat arrivait à son terme le 7 juillet 2020, -que dans le même temps le 10 mars 2020, il recevait un autre courrier aux termes duquel l'intimée indiquait prendre en compte la demande de restitution, -qu'il s'est empressé de contacter l'intimée pour préciser qu'il ne souhaitait pas restituer le véhicule, -que par courrier du 20 mai 2020, sa demande était prise en compte et l'intimée l'invitait à patienter, pour une proposition de refinancement, -qu'il n'a plus eu de nouvelles par la suite et a décidé de ce fait de restituer le véhicule, refusé par le concessionnaire et a intimé à l'intimée de faire le nécessaire par courrier du 7 avril 2021 en matière d'intervention d'un expert, préalable nécessaire à toute restitution, -que ce n'est qu'à la suite de ce courrier qu'un RDV a été fixé au 23 avril 2021, -que l'intimée a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice, de sorte qu'aucune indemnité de privation de jouissance ni aucune pénalité ne sauraient être mises à sa charge, -que le contrat ne prévoit pas que les frais de l'expert soit à la charge du locataire, -que l'expertise ayant fixé les frais de réparation n'étant pas contradictoire ces derniers ne sont pas dus. La société MBFSF conclut: Voir déclarer M. [H] [O] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel, l'en débouter, Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Voir condamner M. [H] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Le voir condamner aux entiers dépens. Elle soutient: -que l'assignation a été délivrée à la dernière adresse connue de l'appelant, -que les dispositions de l'article 659 al2 du CPC ont été respectées, -que les frais de dépassement kilométrique sont conformes au contrat, -que le 10 mars 2020, elle prenait acte de ce que l'appelant voulait restituer le véhicule, -qu'il a visiblement changé d'avis de sorte que le 20 mai 2020, elle lui transmettait le montant de l'option d'achat, avec un coupon réponse qui ne lui ait jamais parvenu et une proposition de refinancement au cas où il ne paierait pas au comptant, -que refinancement ou non la somme était due au 7 juillet 2020, or à cette date ni le montant de l'option d'achat ni la restitution du véhicule n'a eu lieu, -que l'appelant ne démontre ni avoir tenté de la joindre en vain, ni être revenu sur sa décision pour finalement restituer le véhicule, ni une tentative de restitution qui s'est heurtée au refus du concessionnaire, -que quand il a restitué le véhicule le 23 avril 2021 il n'y avait pas de RDV d'expertise prévu, -que suite à la restitution l'appelant a été convié à l'expertise qui a fixé les frais de réparation, sans s'y présenter, L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation et du jugement Il ressort de l'article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui un acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice doit dresser un procès verbal de recherches infructueuses dans lequel il relate avec précision les diligences entreprises pour trouver le destinataire de l'acte. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice doit envoyer au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte, objet de la signification. L'assignation du 5 juillet 2022 a été délivrée au [Adresse 2] à [Localité 5], dernière adresse connue par la SA MBFSF de M.[O], à laquelle les mises en demeure tant du 23 novembre 2020 que du 15 juin 2021 ont été valablement faites, sans que ce dernier ne rapporte la preuve qu'il aurait communiquer une autre adresse, suite à son installation sur [Localité 6] en décembre 2021. Il résulte de cette assignation que le commissaire de justice a fait toutes les diligences pour tenter de retrouver le domicile de M.[O], par une enquête de voisinage, une enquête auprès des services de la poste qui ont opposé leur droit de réserve, une interrogation de l'annuaire électronique et du registre du commerce et des sociétés. La pièce 18 de la SA MBFSF établit que le commissaire de justice a ensuite envoyé la lettre recommandée du PV 659 du code de procédure civile, qui porte la mention de la réexpédition par la poste à la nouvelle adresse de M.[O], ainsi que la mention 'pli avisé et non réclamé', de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de sa propre carence pour obtenir la nullité de cette assignation et du jugement en découlant. En conséquence, M.[O] est déboutée de sa demande de nullité de l'assignation et du jugement. Sur le fond L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur l'indemnité de privation de jouissance Aux termes de l'article II.7.c du contrat, tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l'oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu'à la restitution effective du bien. Il résulte des pièces versées aux débats que la restitution du véhicule devait intervenir le 7 juillet 2020, comme en avait été prévenu M.[O] 4 mois auparavant par la SA MBFSF. Si le 10 mars 2020 la SA MBFSF prenait acte de la volonté du locataire de restituer le véhicule, le 20 mai 2020, elle lui transmettait le montant de l'option d'achat soit 14 041,80€ TTC avec un coupon réponse, dont il n'est pas établi qu'il a été retourné. Le locataire ne démontre pas qu'il attendait une proposition de financement de la SA MBFSF, quant bien même une telle proposition avait été faite dans le courrier du 20 mai 2020, ni qu'il ait d'une quelconque manière relancé la SA MBFSF à ce sujet ou que le point de vente aurait refusé la restitution du véhicule. Il convient donc de retenir que le 7 juillet 2020, le véhicule n'a pas été restitué et qu'il ne l'a été que le 23 avril 2023, de sorte que le montant de l'indemnité de jouissance est de 2310,80€, conformément aux dispositions contractuelles. Sur les frais de dépassement kilométrique L'article II.7.B)2) du contrat prévoit que le kilométrage à la restitution du véhicule devra être au plus égal au kilométrage souscrit. Les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence d'un excédent de 20% du kilométrage ci-dessus défini. Au delà de 20% du kilométrage contractuel, le coût des kilomètres excédentaires défini aux conditions particulières sera doublé. Il n'est pas contesté que le kilométrage souscrit était de 60 000km et que le kilométrage relevé au compteur était de 100 776 km, de sorte que les frais de dépassement kilométrique sont de 7 650,72€. Sur les frais de remise en état et d'expertise Une expertise à laquelle M.[O] a été convié par lettre du 21 mai 2021, sans s'y rendre, a eu lieu le 3 juin 2021, suite à la restitution du véhicule. L'expert y chiffre la remise en état (frais de peinture et de jante abîmée) à la somme de 966€ TTC, outre frais d'expertise à hauteur de 126€. Le montant des sommes dues par M.[O] à la SA MBFSF est de: 7 650,72€ + 2310,80€ +966€ + 126€ = 11 053,52€ Or la SA MBFSF se contente de solliciter la confirmation du jugement entrepris de sorte que cette indemnité est réduite à la somme de 10 856,86€. Sur les autres demandes M.[O] est condamné à la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DEBOUTE M.[O] de sa demande en nullité de l'assignation et du jugement subséquent, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES, Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M.[O] à régler à la SA MBFSF la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE M.[O] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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